Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00302 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/00073
APPELANTE :
S.A.S. ANGELOTTI PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me MENDEZ avocat pour Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 novembre 2012, M. [B] a été engagé par la société Angelotti Promotion en qualité de qualité de Technicien- Pilote de chantier, statut cadre niveau 4 échelon 2 coefficient 3902 de la convention collective de la promotion immobilière du 18 mai 1988, le contrat stipulant un forfait annuel de 1 607 heures moyennant une rémunération mensuelle de 3 333,33 euros bruts.
Convoqué le 23 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juin suivant, M. [B] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juin 2018 pour faute grave.
Contestant son licenciement et invoquant une créance au titre d'heures supplémentaires, M. [B] a saisi, le 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement en date du 14 décembre 2020 a statué comme suit :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
[...]
(Condamne) la société Angelotti Promotion à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 23 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 451,98 euros bruts au titre de au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 11 724,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 172,47 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la société Angelotti Promotion la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
Ordonne au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Angelotti Promotion aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [B] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la société Angelotti Promotion doit supporter les dépens.
Suivant déclaration en date du 15 janvier 2021, la société Angelotti Promotion a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 4 octobre 2021, la société Angelotti Promotion demande à la cour de :
Constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts à lui accorder en prenant en compte l'absence de tout préjudice.
En tout état de cause, condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
' aux termes de ses conclusions notifiées le 21 février 2023, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Angelotti Promotion au paiement des sommes suivantes :
- 23 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 451,98 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 11 724,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 172,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et statuant à nouveau de ces chefs, condamner la société Angelotti Promotion au paiement des sommes suivantes :
- heures supplémentaires : 23 484,66 euros outre 2 348,46 euros d'incidence sur congés payés,
- indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 23 449,38 euros.
En tout état de cause, débouter la société Angelotti Promotion de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions et condamner la société Angelotti Promotion à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries au 27 septembre suivant.
Par message adressé en cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
- l'éventuel non respect, d'une part, des conclusions 908 de la société Angelotti Promotion et, d'autre part, des conclusions 910 (lire 909) de M. [B] des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en ce que les dispositifs de ces écritures ne sollicitent pas l'infirmation du jugement des chefs critiqués, dans un dossier où la déclaration d'appel a été formée postérieurement au 17 septembre 2020,
- et sur l'éventuelle sanction encourue, à savoir la caducité des appels principal et incident ou la confirmation de plein droit du jugement,
La société appelante expose par note du 9 octobre 2023 qu'il s'agit d'une erreur matérielle en soulignant que l'intégralité des demandes de réformation étaient formulées en page 7 des conclusions. Faisant valoir que la déclaration d'appel est conforme aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, elle invite la cour à statuer dans les conditions et limites déterminées aux livres 1er et 2ème du code de procédure civile et d'éviter ainsi 'cet accident juridique qu'est la caducité qui revient à un déni de justice non souhaité par les parties puisque l'intégralité des demandes figurent conformes au sein des écritures sauf bien sûr le dispositif'.
M. [B] expose que par conclusions d'intimé n°3, contenant demande de rabat de clôture et en réparation de l'erreur de plume contenue dans le dispositif des écritures de l'intimé, il était sollicité de la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé, qu'une nouvelle clôture a été rendue. Il considère donc que la cour est saisie de ses dernières conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à 'sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par les articles 908 et 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 et de l'intimé dans le délai de l'article 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Le troisième alinéa énonce que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
En l'espèce, alors que l'instance a été introduite par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, date à partir de laquelle cette règle de procédure a été affirmée par la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié (2ème chambre civile, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ), rendant ainsi cette exigence prévisible pour les parties, force est de constater que les dispositifs des conclusions remises au greffe par la société appelante dans le délai de l'article 908 et de celles de l'intimé dans le délai de l'article 909 ne comportent aucune prétention tendant à l' infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
Si la déclaration d'appel, conforme aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile, a effectivement déféré à la cour les chefs de jugement critiqués par l'appelant principal, pour autant, seul le dispositif des conclusions remises au greffe par les parties dans les délais définis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile fixe l'objet du litige et l'étendue des prétentions dont la cour est saisie sur lesquelles celle-ci est tenue de statuer.
Pour échapper à la sanction la société Angelotti Promotion et M. [B] invoquent une erreur/omission matérielle.
Il est de droit que l'erreur manifeste figurant dans les conclusions s'apprécie en considération de l'objet du litige. Or, celui-ci est déterminé au stade de l'appel par le dispositif des premières conclusions d'appelant principal et incident. Accueillir les observations des parties quant à l'existence d'une erreur/omission matérielle affectant le dispositif de leurs conclusions aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par la loi.
Aussi, les observations des parties seront écartées et, par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et en l'état des prétentions formulées par la société Angelotti Promotion et M. [B] dans les délais fixés par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, le jugement sera purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.
La greffière Le président
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