Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2023
N° RG 21/04798 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVJJ
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[C] [T]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/07766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain CLAVIER,
Me Thierry VOITELLIER,
Me Florence FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain CLAVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 7]
lieu-dit [Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FAURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146 et Me Oz rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FAURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146 et Me Oz rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [T] et Mme [X] [J] ont fait construire en 2008 une maison à ossature et bardage en bois à [Localité 9]
La maîtrise d''uvre complète en a été confiée à M. [Z] [M], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) par contrat du 11 juin 2007.
La société Boisea, assurée par la société MAAF Assurances (ci-après la MAAF) a été titulaire des lots mise en 'uvre de la structure bois, isolation de l'ossature bois, bardage et menuiseries extérieures, plâtrerie et isolation.
Les travaux ont été réceptionnés par tranches, selon les procès-verbaux de réception du 13 novembre 2008, avec réserves.
Au cours de l'année 2013, les maîtres de l'ouvrage ont constaté une déformation des lames de bardage et ont déclaré ce sinistre auprès de leur compagnie d'assurance la MAIF, le 5 mai 2013.
La société Boisea a procédé à une reprise. Malgré cette intervention, M. [T] et Mme [J] ont constaté la persistance des désordres.
La société Boisea a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 7 avril 2015.
La MAIF a mandaté le cabinet [D] pour expertise. Dans son rapport du 12 juin 2015, il a conclu à un défaut de ventilation des lames de bardage et à une absence de respect du DTU 41.2 relatif à la fixation de ces lames.
Aucun accord amiable n'ayant été trouvé, M. [T] et Mme [J] ont assigné en référé expertise, par actes d'huissier du 21 décembre 2016, la MAAF, M. [M] et son assureur la MAF.
Par ordonnance du 1er mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné M. [N] en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 3 septembre 2018.
Par actes d'huissier des 8, 9 et 12 novembre 2018, M. [T] et Mme [J] ont assigné la MAAF, M. [M] et la MAF devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [T] et Mme [J] à l'encontre de M. [M] faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes,
- déclaré recevable l'action de M. [T] et Mme [J] à l'encontre de la société MAF prise en sa qualité d'assureur professionnel de M. [M],
- déclaré recevable l'action de M. [T] et Mme [J] à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Boisea,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Boisea,
- condamné la MAAF, assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la société Boisea à verser à M. [T] et Mme [J] 90 % de la somme de 22 971,99 euros TTC, soit la somme de 20 674,79 euros au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, le 8 novembre 2018, et jusqu'à parfait paiement et avec la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [T] et Mme [J] de leur action directe à l'encontre de la société MAF, prise en sa qualité d'assureur professionnel de M. [M] et de leur demande de condamnation in solidum,
- condamné la MAAF à verser à M. [T] et Mme [J] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leur demande à ce titre,
- condamné la MAAF aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a jugé irrecevables les demandes des consorts [T]-[J] à l'encontre de M. [M], architecte, en raison d'une clause contractuelle stipulant l'obligation de saisir au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes. Toutefois, le tribunal a précisé que cette clause ne pouvait profiter à la MAF, tiers au contrat, et a déclaré recevable la demande à son encontre.
Sur les demandes au fond, le tribunal, écartant la qualification décennale des désordres, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et sur la base du rapport d'expertise a condamné l'assureur de la société Boisea à hauteur des sommes retenues par l'expert dans son rapport.
Sur l'action directe à l'encontre de la MAF, le tribunal a débouté les consorts [T]-[J] de leur droit d'action directe en retenant que, si aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, il doit toutefois justifier d'un contrat d'assurance. Or, la société MAF n'assurait M. [M] que dans le cadre de la responsabilité décennale des architectes.
Sur l'action directe à l'encontre de la MAAF, celle-ci a été retenue du fait de la production de l'attestation d'assurance multirisque professionnelle délivrée à la société Boisea.
La MAAF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 28 avril 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal du désordre et ne l'a donc pas condamnée sur ce fondement.
Mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser 90 % de la somme de 22 971,99 euros TTC, soit 20 674,79 euros, avec intérêts capitalisés, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d'expertise au titre de la responsabilité contractuelle de la société Boisea.
Elle demande de débouter M. [T] et Mme [J] de toutes prétentions dirigées contre elle sur le fondement de l'article 1147 du code civil ancien, sa police Multipro ne garantissant pas la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, la MAAF appelle en garantie M. [M] et son assureur pour toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires.
Et en tout état de cause, elle réclame la condamnation de tout succombant aux dépens de première instance et d'appel outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAAF fait valoir, sur la fin de non-recevoir opposée par l'architecte, que la clause de conciliation prévue dans les contrats de l'ordre des architectes ne s'applique pas si l'action est fondée sur l'article 1792 du code civil, comme c'est le cas ici.
Toujours selon elle, M. [T] et Mme [J] ont fondé leurs demandes exclusivement sur l'article 1792 du code civil, or il résulte du rapport d'expertise qu'il n'y a pas de désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou le mettent en péril dans sa solidité.
Enfin, elle fait valoir que sa police d'assurance n'est pas mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de l'entreprise car elle ne couvre que les dommages matériels causés aux biens appartenant au client confiés à l'entreprise dans le cadre de ses activités professionnelles et les dommages immatériels subis par le client mais seulement s'ils sont la conséquence des dommages visés aux conventions spéciales, ce qui n'est pas le cas ici.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises le 30 mars 2022, M. [T] et Mme [J] forment appel incident et demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables dans leur action à l'encontre de M. [M] faute de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes, a condamné la société MAAF à leur verser 90 % de la somme de 22 971,99 euros TTC au titre de la reprise des désordres, avec intérêts, les a déboutés de leur action directe à l'encontre de la société MAF et les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum.
Ils demandent à la cour de dire qu'ils sont recevables en leurs demandes et de condamner in solidum M. [M], la MAF et la MAAF à leur payer 22 971,99 euros de dommages et intérêts, avec intérêts capitalisés à compter du 8 novembre 2018, et 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de leur conseil.
M. [T] et Mme [J] font valoir, sur la recevabilité de l'action à l'encontre de M. [M], que le premier tribunal a commis une erreur d'appréciation de la clause de l'article 14 du contrat, car celle-ci stipule qu'elle ne s'applique qu'en cas « de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat », ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le litige repose sur les articles 1792 et suivants du code civil. Par ailleurs, ils soutiennent que la clause est inapplicable aux litiges fondés sur l'article 1792 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires, ils soutiennent, à titre principal, que la responsabilité en cause repose sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sans qu'aucun critère de gravité ne soit nécessaire. De fait, conformément au rapport d'expertise, il y a des responsabilités imputables à M. [M], quant à la surveillance du chantier et à la société Boisea, quant à la réalisation du bardage en bois, pour les préjudices constatés.
A titre subsidiaire, M. [T] et Mme [J] invoquent la responsabilité contractuelle mais seulement de la société Boisea et demandent la condamnation de son assureur aux sommes ci-dessus.
Aux termes de leurs conclusions remises le 31 décembre 2021, M. [M] et la société MAF forment appel incident et demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [T] et de Mme [J] à l'encontre de M.[M], faute de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes, et en ce qu'il les a déboutés de leur action directe à l'encontre de la société MAF.
En revanche, ils demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et réclament de condamner M. [T] et Mme [J] à leur payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cas de condamnation, ils demandent de déclarer irrecevable et mal fondée la MAAF en l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre.
Ils affirment que l'origine des désordres est à rechercher dans l'absence d'une non-conformité aux règles de l'art et au DTU dans la mise en 'uvre des fixations de bardage par l'entreprise Boisea,
défaut d'exécution purement imputable à celle-ci et qu'aucun manquement fautif n'est caractérisé à l'encontre de M. [M].
Si la responsabilité du maître d''uvre devait être retenue, ils ajoutent de la limiter à 5 %, et d'infirmer le jugement qui a alloué à M. [T] et de Mme [J] la somme de 22 971,99 euros au titre de la reprise des désordres, la réparation intégrale n'étant aucunement justifiée, et de limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 1 500 euros HT conformément au devis qui a été établi par l'entreprise Giagnoni le 11 février 2016, la société MAAF devant garantir M. [M] et la MAF de toutes condamnations et M. [M] étant fondé à opposer la clause d'exclusion de solidarité contenue dans son contrat.
La société MAF oppose également les limites de sa police d'assurance, dont sa franchise contractuelle.
En tout état de cause, ils demandent de condamner la société MAAF à leur payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
M. [M] et la société MAF font valoir que la clause de conciliation imposant la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes s'oppose à la recevabilité de la demande de M. [T] et Mme [J].
Sur les désordres, M. [M] et la société MAF soutiennent que, sur la base du rapport d'expertise, la société Boisea est principalement responsable et que M. [M] ne saurait voir sa responsabilité engagée car les désordres n'étaient pas décelables par lui à la réception des travaux mais sont apparus bien après.
Sur le coût des réparations, ils ajoutent que la validation du devis présenté fonde un enrichissement injustifié au bénéfice des maîtres de l'ouvrage.
Sur la solidarité, ils font valoir que le cahier des clauses générales du contrat exclut la solidarité en cas de faute personnelle de l'architecte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que ne sont pas contestées les dispositions suivantes du jugement :
- la recevabilité des demandes de M. [T] et Mme [J] à l'encontre de la MAF et de la MAAF,
Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de l'architecte
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Cet article fournit une liste non exhaustive des fins de non-recevoir et il est admis que parmi les fins de non-recevoir figure la clause de saisine préalable d'un ordre professionnel qui peut être stipulée contractuellement.
En l'espèce, l'article 14 du contrat d'architecte stipule que « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
En l'espèce, les consorts [T]-[J] reconnaissent ne pas avoir saisi l'ordre des architectes mais ne fondent leur demande contre M. [M] que sur l'article 1792 du code civil.
Il est admis que si litige porte sur la garantie légale édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, l'absence de saisine de l'ordre professionnel ne rend pas la demande irrecevable afin de ne pas faire obstacle à la mise en jeu d'une garantie légale.
Ainsi la demande est recevable à l'égard de M. [M] et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'application de la garantie décennale
Sur la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L'article 1792-1 du même code précise qu'« est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage'».
Le maître d''uvre et l'entreprise qui a posé le bardage en bois sont donc soumis à cette garantie.
Pour engager la garantie décennale, il faut que la solidité de l'ouvrage soit compromise ou que l'impropriété à destination de l'ouvrage soit caractérisée. L'impropriété à destination de l'ouvrage est appréhendée pour l'ensemble de l'ouvrage, par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
Il est constant que la réception est intervenue le 13 novembre 2008, que les dommages invoqués n'étaient pas visibles et qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception.
En l'espèce, l'expert judiciaire M. [N] relève que le bardage est affecté des désordres suivants :
- sur le pignon côté jardin, un déboîtement d'une lame en bardage
- sur la façade postérieure, la même constatation sur plusieurs lames
- sur la façade nord, un vriage sur une lame
Il affirme que le DTU 41.2 n'a pas été respecté, la mise en place de deux clous de fixation sur la largeur de la lame étant préconisée afin d'éviter les mouvements de lame. Cette constatation avait déjà été faite par le cabinet [D], expert de la MAIF.
L'expert retient : « le bardage bois des façades ne constitue pas l'étanchéité des façades du pavillon, celle-ci étant réalisée par un écran HPV. Néanmoins, ce bardage est mis en place à la fois pour la partie esthétique mais également pour la protection de cet écran d'isolation en façade. Aussi les détériorations du bardage peuvent entraîner l'exposition de cet écran aux intempéries ou aux nuisibles. Néanmoins, on ne peut considérer que les désordres relatifs à ce bardage rendent impropre à sa destination l'ouvrage ».
Les conclusions expertales, si elles sont une aide technique importante, ne lient pas le juge dans sa décision et notamment quant à la qualification juridique des désordres.
Il convient de qualifier les désordres ci-dessus décrits.
Des constatations de M. [N], il faut retenir qu'il existe en premier lieu un dommage esthétique, un tel dommage peut rentrer dans la garantie décennale à certaines conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce, c'est-à-dire un désordre généralisé sur un immeuble présentant des caractéristiques particulières tel qu'un immeuble classé ou de luxe.
De plus, le bardage, dont l'expert reconnaît qu'il n'a pas pour fonction d'assurer l'isolation de l'ouvrage, s'il présente d'évidence des défauts de type déformation, rien ne permet d'affirmer que la solidité de l'ouvrage soit compromise ou de constater l'impropriété de l'ouvrage à sa destination c'est-à-dire l'habitation.
Car d'une part, l'expert avance une hypothèse, sans la constater effectivement dans le délai d'épreuve, quand il écrit que ces dommages peuvent « entraîner l'exposition de cet écran (d'isolation) aux intempéries ou aux nuisibles ».
D'autre part, M. [N] ne met pas non plus en évidence en quoi la solidité de l'ouvrage est compromise ou en quoi ces défauts rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, la garantie décennale ne peut être retenue.
Les maîtres de l'ouvrage ne fondant leur demande à l'encontre du maître d''uvre que sur la garantie décennale, leur demande ne peut prospérer à son encontre.
De même, à l'égard de la MAF, assureur décennal, sa garantie ne peut être appelée puisqu'aucun désordre décennal n'est retenu, la demande est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce dernier point.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Boisea
A titre subsidiaire, les consorts [T]-[J] fondent leur demande de condamantion sur la responsabilité contractuelle de la société Boisea, qui n'est pas dans le litige mais dont l'assureur est appelé en garantie.
La responsabilité contractuelle pour faute de la société Boisea doit être examinée s'agissant de
dommages intermédiaires, c'est-à-dire non-visibles à la réception et constatés après mais ne présentant pas les conditions exigées par la garantie décennale.
Le dommage consiste en la déformation de certaines lames du bardage, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, comme retenu par l'expert assurantiel, que le DTU 41.2 n'a pas été respecté par le locateur d'ouvrage, puisque la mise en place de deux clous de fixation sur la largeur de la lame préconisée afin d'éviter les mouvements de lame n'a pas été faite, ce qui cause le mouvement des lames.
La responsabilité contractuelle pour faute de la société Boisea doit être retenue en ce qu'elle n'a pas respecté les normes de construction et qu'il en est résulté un dommage en lien direct avec sa faute.
Sur la demande à l'encontre de la MAAF
Conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Pour mettre en jeu l'action directe des assureurs, il est nécessaire de démontrer que la responsabilité de leur assuré peut être retenue.
Concernant la MAAF, assureur de la société Boisea, la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être retenue.
La MAAF l'assure pour, d'une part, la garantie légale des articles 1792 du code civil et suivant mais également au titre d'une assurance multirisque professionnelle, selon le contrat « Multipro » du 31 août 2007 produit, pour les dommages matériels causés aux biens confiés à l'entreprise dans le cadre de ses activités professionnelles et appartenant au client et les dommages immatériels subis par le client mais seulement s'ils sont la conséquence des dommages visés aux conventions spéciales.
Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette assurance ne couvre pas la responsabilité contractuelle de son assuré.
Elle exclut ( page 25 des conditions générales article 9 ) expressément les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution par son assuré de « vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance ».
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la MAAF à réparer le dommage subi par les maîtres de l'ouvrage.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [T] et Mme [J], qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance. Ils sont également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est également infirmé sur ce point en totalité et les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En effet, la MAAF, qui obtient gain de cause en appel, s'est vue condamnée en première instance car elle n'avait pas produit ses documents permettant de constater que sa garantie n'était pas due.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [T] et Mme [X] [J] de leur action directe à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de [Z] [M] et en ce qu'il a débouté [Z] [M], la Mutuelle des architectes français et la société MAAF Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande M. [E] [T] et Mme [X] [J] à l'encontre de M. [Z] [M], en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances, assureur de la société Boisea à verser à M. [E] [T] et Mme [X] [J] 90 % de la somme de 22 971,99 euros TTC, soit la somme de 20 674,79 euros au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, le 8 novembre 2018, et jusqu'à parfait paiement et avec la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [E] [T] et Mme [X] [J] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
Et, statuant à nouveau et dans les limites de l'appel,
Déclare recevable la demande de M. [E] [T] et Mme [X] [J] à l'encontre de M. [Z] [M] ;
Déboute M. [E] [T] et Mme [X] [J] de l'intégralité de leurs demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [T] et Mme [X] [J] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, déboute les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,