Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 153 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de Creteil, 1ère chambre - RG n°2018F00862
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIMEE
S.A.S. ONH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 821 923 554
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante, la déclaration d'appel lui ayant été signifié par voie d'huissier le 07 février 2021, cette dernière ne se trouvant pas à l'adresse indiquée, un procès-verbal de recherches prévu à l'article 659 du code de procédure civile a été dressé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2018, M. [Z] [H] a acheté à la société ONH Autos (ci-après société ONH) une voiture d'occasion de marque Alfa-Romeo immatriculée [Immatriculation 5].
Se plaignant de la panne du véhicule après seulement quelques jours et quelques centaines de kilomètres, M. [H] a, par acte du 24 septembre 2018, assigné la société ONH Autos en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Débouté M. [Z] [H] de sa demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] par la société ONH Autos et de sa demande en restitution du prix de vente,
- Débouté M. [Z] [H] de sa demande de remboursement des frais de remorquage,
- Débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre du préjudice moral,
- Dit qu'il n'y a pas lieu, de désigner un nouvel expert pour lui assigner les missions proposées par M. [Z] [H] et l'a débouté de sa demande de ce chef,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [Z] [H] de sa demande de ce chef,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement,
- Condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,71 euros TTC (dont 20,00%) de TVA.
Par déclaration du 26 janvier 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] par la société ONH Autos et de sa demande en restitution du prix de vente, de sa demande de remboursement des frais de remorquage, de sa demande au titre du préjudice moral, a dit qu'il n'y avait pas lieu, de désigner un nouvel expert pour lui assigner les missions proposées par M. [H] et l'a débouté de sa demande de ce chef.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 avril 2021, M. [H], demande à la cour, aux visas des articles 1103, 1641, 1645 du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 4 octobre 2019,
Par conséquent,
Dire et juger recevable M. [H] en ses demandes,
Ordonner la résolution de la vente conclue entre la société ONH et M. [H]
Condamner en conséquence la société ONH à régler à M. [H] les sommes suivantes :
- 4000 euros en restitution du prix de vente
- 436,80 euros en frais de remorquage,
- 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
À titre très subsidiaire et si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé :
Désigner un expert avec mission de :
- Se rendre sur les lieux de situation du véhicule,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
- Examiner tous les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation,
- Rechercher l'origine, l'étendue et la cause de ces désordres,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par M. [H]
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et préciser leur durée et par voie de conséquence fixer un prix de vente à la voiture en l'état actuel,
- Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera rapport au secrétaire du Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de la saisine ;
- Dire et Juger qu'il en sera référé en cas de difficultés;
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir;
En tout état de cause,
Condamner la société ONH à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société ONH n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 9 février 2021 converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions de M. [H] ont été signifiées à la société ONH par acte du 14 avril 2021 converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier a relevé que la société ONH était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 5 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
Par message RPVA du 19 avril 2023, il a été demandé au conseil de M. [H], avant le 17 mai 2023, de:
- produire un extrait du registre et des sociétés de la société ONH Autos,
- présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel compte tenu du fait que la société ONH Auto, intimée non comparante, avait fait l'objet d'une liquidation amiable, que les opérations de liquidation étaient clôturées et que la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le conseil de M. [H] n'a pas déféré à ces demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société ONH
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En outre, en vertu des dispositions combinées des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil et de l'article 125 du code de procédure civile, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la société ONH a fait l'objet d'une liquidation amiable et qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 février 2021 à la suite de la clôture des opérations de liquidation.
Or le mandat du liquidateur ayant pris fin en raison de la clôture des opérations de la liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice.
L'appelant n'ayant entrepris aucune diligence pour faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société ONH, la cour soulève d'office l'irrecevabilité des prétentions dirigées à l'encontre de l'intimée, dépourvue du droit d'agir en justice.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H], succombant, supportera les dépens de l'instance d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les prétentions de M. [Z] [H] à l'encontre de la société ONH Autos ;
Rejette la demande de M. [Z] [H] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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