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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 96-86.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.640

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 novembre 1996, qui après relaxe de Jacques X... du chef d'abus de biens sociaux, l'a débouté de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques X... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux et débouté Henri Y... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que la clientèle des professions libérales qui n'était pas un bien susceptible de faire l'objet d'un droit privatif était hors du commerce et ne pouvait faire l'objet d'une cession ; que de 1971 à 1986, Jacques X... avait exercé les fonctions de gérant au sein de la SARL Ficorgest qui avait pour objet l'expertise-comptable ; qu'il était le seul des trois experts-comptables à avoir une activité réelle et qu'il avait apporté la clientèle du cabinet Chaix au début de l'activité de la société ; qu'aucun élément du dossier ne démontrait qu'Henri Y... qui n'était pas expert-comptable eût apporté des clients ; que ses dires selon lesquels il exploitait une clientèle au sein du cabinet Chaix n'avaient pas été démontrés par les éléments du dossier ; que, au cours des années, le chiffre d'affaires de la société Ficorgest avait augmenté de façon importante sans qu'il soit démontré que la clientèle de l'ancien cabinet Chaix, apportée par Jacques X..., en constituât une part importante, mais que le développement de ce chiffre d'affaires était dû à l'activité de celui-ci qui avait su, au cours des années, s'attacher une clientèle qui était personnelle, lui seul exerçant l'activité d'expert-comptable au sein de la société Ficorgest ; qu'à supposer qu'une telle clientèle pût constituer un bien incorporel pour cette société, elle n'avait jamais été inscrite à l'actif du bilan comme étant un bien de la société ; que la société Ficorgest n'avait aucun droit sur la clientèle d'expertise-comptable qu'elle exploitait sans avoir jamais fait partie de son patrimoine ; "alors, d'une part, que la clientèle fait partie des éléments d'actif du patrimoine d'une société commerciale en tant que bien incorporel, au même titre que le droit au bail ; qu'elle appartient donc à la société et peut par conséquent être cédée au même titre que les autres biens incorporels ; que la cour qui constate que la société Ficorgest était une société à responsabilité limitée d'expertise-comptable ne pouvait, sans se contredire, affirmer que cette clientèle n'était pas un bien susceptible de faire l'objet d'une cession et renvoyer Jacques X... des fins de la poursuite pour avoir détourné cette clientèle ; "alors, d'autre part, que la clientèle apportée par un associé à une société commerciale appartient, sauf convention contraire jamais invoquée en l'espèce, à la société ; qu'en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jacques X... avait apporté à la société Ficorgest la clientèle du cabinet Chaix, puis qu'il avait apporté la clientèle de la société Ficorgest à la société Coregest sans contrepartie pour la première société, la cour qui caractérisait ainsi l'abus de biens sociaux devait tirer les conséquences légales de cette constatation en retenant Jacques X... dans les liens de la prévention ; "alors, de troisième part, que l'industrie d'un associé au sein d'une société commerciale n'a pas pour effet de lui donner un droit de disposer librement, au bénéfice d'une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, de la clientèle créée par son industrie au sein de la société, cette clientèle appartenant à la société au sein de laquelle son industrie est exercée ; qu'en renvoyant Jacques X... des fins de la poursuite au motif que la clientèle qui avait été développée au cours de l'activité sociale de Ficorgest s'était attachée à lui cependant que l'activité de Jacques X... s'était exercée dans le cadre de la société Ficorgest, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 ; "alors, de quatrième part, que, à supposer que la clientèle ait été attachée personnellement à Jacques X..., à l'exclusion d'Henri Y... qui a, pour sa part, exercé à Ficorgest depuis sa création la profession de comptable, cette circonstance est inopérante dans la mesure où la clientèle développée n'était pas personnelle à l'un ou l'autre des associés, mais appartenait à la société SARL d'expertise-comptable Ficorgest ; que, par conséquent, ce motif inopérant ne donne aucune base à la relaxe prononcée" ; Attendu que, pour relaxer Jacques X..., gérant de la société Ficorgest, du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel retient qu'il a gardé sa clientèle personnelle lors de la création de ladite société, dans laquelle il a été le seul à pratiquer l'expertise comptable, et qu'il a conservé celle-ci lors de la création ultérieure de la société Coregest ; Qu'elle en conclut qu'il ne saurait être reproché au prévenu d'avoir détourné une clientèle qui n'a jamais fait partie du patrimoine social ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié a décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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