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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-12.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.314

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame H... COUTE, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Fort de France, au profit : 1°/ de Madame E... née Marie-Louise G..., demeurant ..., appartement n° 9 à Fort de France (Martinique), 2°/ de Madame G... épouse séparée de M. Gilbert B..., demeurant 5,5 kms ..., lotissement "La Norville" à Fort de France (Martinique), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. A..., F..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts G..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 décembre 1986) d'avoir, pour décider que la parcelle sur laquelle est édifiée sa maison appartient aux dames Salomon, retenu l'absence de tout écrit établissant que cette parcelle lui aurait été vendue par M. D..., alors, selon le moyen, "qu'en confirmant dans toutes ses dispositions le jugement entrepris l'arrêt attaqué a du même coup confirmé l'existence de la vente conclue entre M. D... et Mme Z..., puisque le tribunal de grande instance constatant que M. D... Claude "a confirmé sous la foi du serment qu'il avait acheté le terrain dont s'agit en 1952 à Mme C... pour le prix de 150 000 anciens francs payés en nature (un cheval et un boeuf) et qu'il a revendu à Mme Z... Thérèse pour le prix de 5 000 francs, en précisant qu'il n'avait jamais rien signé chez le notaire Nimar lors de l'achat et lors de la vente et qu'il n'avait jamais reçu aucun document" qu'en décidant que la preuve n'était pas rapportée par le serment susvisé sans préciser s'il s'agissait d'un serment supplétoire, ne liant pas le juge ou d'un serment décisoire liant le juge, l'arrêt attaqué a entâché sa décision d'un manque de base légale, d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les déclarations de M. D..., faites au cours d'une enquête, n'ayant d'autre valeur que celle d'un témoignage, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'à défaut de juste titre elle n'était pas propriétaire de la parcelle litigieuse, alors qu'aux termes du rapport d'expertise Mme Monique G... épouse séparée de M. B... tant en son nom personnel, qu'au nom de sa soeur Marie-Louise G..., épouse E..., a reconnu que "sur leur parcelle P 126 au niveau de la maison de Mme Coute une portion a été détachée dans le passé, vraisemblablement avant 1952 mais sans pouvoir donner de précision sur la superficie exacte", de la dite portion qui est la parcelle litigieuse, qu'en outre, l'expert a constaté que les auteurs successifs de Mme Z... ont toujours occupé la parcelle litigieuse cadastrée aujourd'hui P 126 et que c'est seulement le reste de la propriété plus importante de 1 ha 29 a 26 ca qui est devenue la propriété de M. G... qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a dénaturé le rapport d'expertise clair et précis violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel a souverainement retenu que l'occupation du terrain par Mme Z... remontait à 1970 et qu'il résultait de l'enquête que M. D... n'avait ni construit, ni cultivé sur ce terrain, mais y était seulement passé de temps en temps ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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