Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/765
Rôle N° RG 23/07575 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNEH
S.C.I. OSCAR
C/
[Y]
S.A.S. EXCELLENT COLOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Béchir ABDOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 05 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05851.
APPELANTE
S.C.I. OSCAR
prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
né le 17 Juin 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EXCELLENT COLOR,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé ayant pris effet au 1er janvier 2007, la SCI Oscar a consenti à la société MSK Internationnal, un bail commercial portant sur un local composé de trois pièces au rez-de-chaussée avec devanture et un accès cage d'escalier, une mezzanine et une cave sous la totalité de l'immeuble, jusqu'au 31 décembre 2015, pour tous commerces, sauf restauration et métiers de bouches, situé au [Adresse 3] (2ème arrondissement), moyennant un loyer annuel porté à 18 000 euros à partir du 1er janvier 2010, soit 1 500 euros par mois, outre des charges annuelles de 600 euros.
A son échéance du 31 décembre 2015, le bail s'est poursuivi par tacite
reconduction, puis le preneur a demandé, par acte d'huissier du 30 décembre 2019, le renouvellement dudit bail, qui a été accepté par acte d'huissier du 17 juillet 2020, de sorte qu'un nouveau bail a pris effet à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2028.
Ce bail a été successivement cédé par acte sous seing privé à la société Axelle par acte du 31 août 2019, puis par acte du 29 décembre 2020 à la SAS Excellent Color.
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2020, M. [Y], par ailleurs président de la SAS Excellent Color, s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible pour le paiement des sommes dues par le preneur au titre du bail, à hauteur de la somme de 43 926 euros hors taxes et hors charges, correspondant à deux ans de loyers hors taxes et hors charges dûs par la SAS Excellent Color.
Par actes du 18 juin 2021, la SCI Oscar a délivré à la SAS Excellent Color un commandement de payer la somme de 4 086,89 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges, outre les frais de l'acte, en visant la clause résolutoire insérée au bail, outre une sommation de lui payer la somme de 783,88 euros correspondant à la somme due par elle au titre du règlement par le cessionnaire des frais d'état des lieux et tous frais et honoraires générés pour le bailleur par la cession du bail, suivant les conditions mentionnées dans l'autorisation de cession en date du 25 novembre 2020 jointe à l'acte.
Par acte du 23 juin 2021, elle a signifié le commandement précité à M. [Y], pris en sa qualité de caution de la SAS Excellent Color.
Se prévalant d'un commandement de payer resté infructueux, la SCI Oscar a fait assigner, par actes d'huissier en date des 17 et 18 novembre 2022, la SAS Excellent Color et M. [Y], pris en sa qualité de caution de la SAS Excellent Color, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir principalement ordonner la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 avril 2023, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI Oscar,
- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SCI Oscar.
Le premier juge a notamment considéré :
- que la demande tendant à voir constater la résiliation du bail était fondée
sur une dette locative portant sur une période postérieure à celle visée au commandement de payer, de sorte que le bailleur ne pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire,
- que la dette locative avait été réglée au 28 février 2023, ainsi que les frais et dépens comme cela ressortait du dernier décompte arrêté au 7 mars 2023, seule l'échéance du mois de mars 2023 en cours restant dûe.
Suivant déclaration transmise au greffe le 7 juin 2023, la SCI Oscar a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- de constater la résiliation du bail commercial du 03 janvier 2007 renouvelé au 1er janvier 2020 ayant lié les parties, par application de la clause résolutoire qu'il contient, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juin 2021 étant resté infructueux,
- d'ordonner l'expulsion de la SAS Excellent Color, ainsi que celle de tous
occupants de son chef, sans termes ni délais, des lieux propriété de la SCI Oscar, situés au [Adresse 3], lot n°1, rez-de-chaussée gauche et cave,
- de condamner solidairement la SAS Excellent Color et M. [Y], caution solidaire, à lui payer :
* la somme de 12 709,88 euros, compte au 04/09/2023 à titre provisionnel, à valoir sur les sommes dues au jour de l'audience,
* une indemnité mensuelle d'occupation, sur la base du dernier loyer, soit 2 252,64 euros, charges comprises, jusqu'à la date de complète libération des lieux,
- de débouter la SAS Excellent Color et M. [Y], caution solidaire, de l'ensemble de leurs demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme infondées et, en tout état de cause, injustifiées,
- de juger irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de la SAS Excellent Color et de M. [Y], caution solidaire, tendant à la suspension de la clause résolutoire et au bénéfice de délais de paiement,
- de débouter la SAS Excellent Color et M. [Y], caution solidaire, de toute demande de délais et de suspension de la clause résolutoire, comme nécessairement infondées et injustifiées, les intimés ayant déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour s'exécuter et le preneur étant in bonis,
- de condamner solidairement la SAS Excellent Color et M. [Y], caution solidaire, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement la SAS Excellent Color et M. [Y], caution solidaire, aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SAS Excellent Color et M. [Y], demandent principalement à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à référé et débouté la SCI Oscar de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait qu'il subsiste une somme impayée au jour où elle statuera, ils sollicitent qu'elle :
- ordonne la suspension de la clause résolutoire et accorde des délais de paiement,
- condamne la SCI Oscar à verser à la SAS Excellent Color la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à la charge de la SCI Oscar les dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la résiliation du bail et sur la demande d'expulsion
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, le contrat de bail commercial liant les parties stipule (en page 10) qu'à 'défaut d'exécution parfaite par le preneur de l'une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues (du contrat), le bail sera résilié de plein droit, s'il plait au bailleur, un mois après l'émission d'un commandement d'exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d'en user, sans qu'il soit besoin d'autres formalités'.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré le 18 juin 2021 porte sur la somme principale de 3 932,93 euros correspondant à des reliquats de loyers et au dépôt de garantie impayés arrêtés au 1er juin 2021.
Contrairement à ce qu'a estimé, à tort, le premier juge, il n'est pas sérieusement contestable que dans le délai d'un mois après l'émission de ce commandement de payer, la locataire ne s'est pas exécutée, de sorte que la clause résolutoire, dont la validité n'est pas contestée, a été acquise au 18 juillet 2021.
Si les intimés justifient avoir réglé les sommes de 9 554,46 euros par virement bancaire du 2 janvier 2023 et de 4 505,28 euros le 7 mars 2023,
il convient de relever que ces sommes sont indiquées comme correspondant à des loyers, dont les dates et échéances ne sont pas précisées, alors même qu'il n'est pas contesté que depuis janvier 2021, la SAS Excellent Color ne réglait pas régulièrement l'intégralité de ses loyers chaque mois et qu'elle n'avait pas non plus réglé la somme de 1 373,54 euros au titre du dépôt de garantie dû au 1er janvier 2021.
Enfin, les intimés ne rapportent aucune preuve d'un dégât des eaux ayant affecté les locaux loués, suite auquel ils auraient sollicité le bailleur pour faire des travaux de réfection qui n'auraient pas été faits, de sorte qu'il ne peut être tenu aucun compte de ces allégations non établies.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation du bail et il sera fait droit à cette demande, la clause résolutoire insérée au bail étant acquise au 18 juillet 2021.
Il convient également d'ordonner l'expulsion de la SAS Excellent Color, selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes de provisions à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, si la SAS Excellent Color soutient qu'elle était à jour de ses loyers au 7 mars 2023, il convient de rappeler, comme indiqué précédemment, que la clause résolutoire était néanmoins acquise au 18 juillet 2021, puisqu'elle n'avait pas régularisé le paiement des causes du commandement de payer du 18 juin 2021 dans le délai d'un mois contractuellement prévu.
La SAS Excellent Color n'oppose aucune contestation sérieuse aux décomptes détaillés produits par l'appelante, ayant intégré l'ensemble des règlements effectués par elle jusqu'au 4 juillet 2023 (et notamment ceux précités de 9 554,46 euros et de 4 505,28 euros), dont il ressort qu'à la date arrêtée au 4 septembre 2023, elle est encore débitrice en principal de la somme de 12 709,88 euros.
M. [Y] n'oppose pas davantage de contestation sérieuse concernant son engagement de caution, en vertu duquel il s'est engagé au paiement des sommes dûes par la SAS Excellent Color au bailleur, dans la limite du montant de 43 926 euros HT.
Dans ces conditions, la SAS Excellent Color et M. [Y] seront
solidairement condamnés à payer à la SCI Oscar la somme provisionnelle de 12 709,88 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 4 septembre 2023, outre une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du dernier loyer, soit 2 252,64 euros à compter du 4 septembre 2023, et ce jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Recevabilité :
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formées par les intimés, qui tendent à faire écarter les prétentions adverses, comme le prévoit l'article 564 du code de procédure civile, doivent être déclarées recevables.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l'appelante doit être rejetée.
Bien-fondé :
L'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, à l'examen des décomptes, il apparaît que la SAS Excellent Color ne règle pas régulièrement et entièrement ses loyers et charges aux échéances convenues, depuis début 2021, alors qu'elle ne conteste pas être in bonis, et qu'elle ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle ne remplit pas son obligation principale de régler régulièrement et entièrement toutes les sommes découlant du bail, auxquelles elle est contractuellement tenue.
Alors même que l'arriéré locatif était de 4 505,28 euros à la date du 8 février 2023, il est passé à 8 050,66 euros à la date du 13 juillet 2023 et à la somme de 12 709,88 euros à la date du 4 septembre 2023, soit 6 semaines avant l'audience fixée devant la cour au 25 octobre 2023, sans que les intimés fournissent la moindre explication sur cet état de fait, ni sur la situation financière de la SAS Excellent Color.
Comme le fait exactement remarquer l'appelante, les intimés ont déjà bénéficié de larges délais liés à la durée de la présente procédure, en sorte qu'aucun élément ne justifie de faire droit à la demande des intimés tendant à obtenir des délais de paiement.
Il y a donc lieu de débouter les intimés de leur demande tendant à obtenir des délais de paiement et, partant, de leurs demandes de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et de la mesure d'expulsion.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise doit infirmée en ce qu'elle a laissé la charge des dépens à la SCI Oscar, et en ce qu'elle a rejeté la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, les intimés seront condamnés solidairement à payer à la SCI Oscar une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, et ils seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
La SAS Excellent Color et M. [Y] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commandement de payer du 18 juin et du 23 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise, excepté en ce qu'elle a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par la SAS Excellent Color et M. [Y],
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Oscar tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formées par la SAS Excellent Color et M. [Y],
Constate la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 18 juillet 2021,
Ordonne l'expulsion de la SAS Excellent Color, devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date, des locaux désignés dans le bail situés au [Adresse 3]), ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de l'arrêt, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
Dit qu'à défaut par la SAS Excellent Color d'avoir libéré les lieux et restitué les clés du local, la SCI Oscar pourra faire procéder au transport des meubles et objets mobiliers dans tel local de son choix aux frais et risques de l'expulsé,
Déboute la SAS Excellent Color et M. [Y] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
Condamne solidairement la SAS Excellent Color et M. [Y] à payer à la SCI Oscar la somme provisionnelle de 12 709,88 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 4 septembre 2023,
Condamne solidairement la SAS Excellent Color et M. [Y] à payer à la SCI Oscar à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 2 252,64 euros à compter du 4 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
Condamne solidairement la SAS Excellent Color et M. [Y] à payer à la SCI Oscar la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Excellent Color et M. [Y] de leurs demandes formées sur le même fondement,
Condamne solidairement la SAS Excellent Color et M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commandement de payer du 18 juin et du 23 juin 2023, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente