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Tribunal Administratif de Paris, 08 novembre 2022. 1921246

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

1921246

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2019 et 31 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Cittadini, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation du préjudice causé par la situation de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. 4. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. 6. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. 7. Il résulte de l'instruction que par une demande préalable du 19 juin 2018 reçue par le ministre de l'action et des comptes publics le 20 juin 2018 et à laquelle une décision implicite de rejet qui s'est formée le 21 août suivant a été opposée, Mme A a demandé la réparation du préjudice causé par la situation de harcèlement moral et sexuel dans laquelle elle estime s'être trouvée du 19 avril 2016 au 21 février 2018. Par sa réclamation du 3 juin 2019, à laquelle était annexée sa demande du 19 juin 2018, elle a demandé le versement d'une indemnité de 45 000 euros en se prévalant du même fait général et en invoquant le préjudice moral, financier et professionnel résultant de six mois de congés de maladie pris du 22 février au 2 septembre 2018, la prescription d'un traitement médicamenteux, son suivi en hôpital de jour depuis juillet 2018, l'incidence de son congé de maladie sur la possibilité de faire l'acquisition de son logement et l'incidence de sa mutation, à compter du 1er septembre 2018, sur sa carrière administrative. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les faits générateurs ainsi invoqués, qui étaient tous connus à la date du 21 août 2018, à laquelle la réclamation préalable du 19 juin 2018 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à cette décision. Il suit de là que la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté la seconde réclamation indemnitaire présentée le 3 juin 2019 n'a pas fait courir un nouveau délai de recours contentieux de sorte que la requête est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 8 novembre 2022. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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