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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-11.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.278

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant avenue Saint Exupéry au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile section A.I.), au profit de Mme Véronique X..., née Y..., demeurant ... à Le Bouscat (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de sa femme en raison du caractère abusif de son opposition ; alors que la cour aurait omis de répondre aux conclusions soutenant que Mme Y... avait formé son opposition en février 1985 pour le paiement d'une pension alimentaire qui avait été fixée en novembre 1984 à 800 francs par mois, bien qu'elle eût déjà reçu de son mari plus de 6 000 francs en novembre et décembre 1984, soit une somme très supérieure à ce que M. X... lui devait au titre de la pension alimentaire, et faisant ressortir l'abus commis par Mme Y... en exerçant cette opposition, et en privant ainsi son ex-époux pendant plus de deux ans, du droit d'obtenir de son débiteur les sommes qu'il lui devait ; Mais attendu qu'en énonçant que le caractère abusif de la procédure engagée par la femme n'était pas établi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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