Texte intégral
Du 18 octobre 2024
5AG
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZNP
[D] [W]
C/
S.A. CLAIRSIENNE
- Expéditions délivrées à la SELARL AQUITALEX
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
2 copies au service des expertises
- FE délivrée à la SELARL AQUITALEX
Le 18/10/2024
Avocats : la SELARL AQUITALEX
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 12 Mai 1948 à ALGERIE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007979 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 07 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 18 mars 1992, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [D] [W] un appartement sis [Adresse 9] avec un loyer mensuel de 911,49 [Localité 7] soit 138,96 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Les 11 et 12 juin 2023, un dégât des eaux s’est produit dans le logement occupé par M. [W], en raison d’un important refoulement des eaux usées.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la société CLAIRSIENNE.
A l’audience du 6 septembre 2024, M. [W], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
autoriser la suspension du paiement des loyers avec consignation ;ordonner une expertise judiciaire du logement ;condamner la société CLAIRSIENNE aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’expertise judiciaire est nécessaire, en plaidant que l’état du logement ne permet toujours pas son occupation, de sorte qu’il convient de déterminer la nature des travaux à réaliser pour le rendre de nouveau habitable, d’autant que de nouveaux refoulements d’eaux usées continuent de se produire.
Par ailleurs, il explique que la société CLAIRSIENNE n’a pas assuré son relogement, dans l’attente de la réalisation des travaux de réfection, en tenant compte de son âge et de son état de santé, et que, dans ce contexte, elle ne respecte pas son obligation de mise à disposition d’un logement décent, au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il s’estime en conséquence bien fondé, en application de l’article 20-1 du même texte à solliciter la suspension du paiement des loyers, jusqu’à l’exécution complète desdits travaux.
La société CLAIRSIENNE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter M. [W] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle plaide que rien ne justifie la demande d’expertise judiciaire, dès lors que M. [W] n’a plus aucun intérêt légitime à la réalisation de celle-ci. Elle soutient, à ce titre, que plusieurs interventions ont été réalisées pour désinfecter le logement, qui n’est désormais plus insalubre, tout en relevant que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’utilité ou de la nécessité d’autres travaux.
S’agissant de la demande de suspension du paiement des loyers, elle soutient qu’elle respecte les obligations légales pesant sur elle, en sa qualité de bailleresse, en rappelant le caractère salubre du logement. Elle en déduit que M. [W] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, tout en soulignant que des propositions de relogement ont été faites au demandeur, qui les a refusées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que, dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation, le propriétaire est tenu de mettre à la disposition de son locataire un logement décent et salubre ;
Attendu qu’il est constant, en l’espèce, que suite au dégâts des eaux survenu les 11 et 12 juin 2023, le logement loué au demandeur est devenu inhabitable en raison de graves dégradations entrainées par un refoulement important des eaux usées de la copropriété, qui se sont répandues dans tout l’appartement, mettant gravement en danger la sécurité de ses occupants, ce qui est, en tout état de cause, confirmé par le rapport d’expertise amiable en date du 26 septembre 2023, réalisé à la demande de l’assureur de M. [W] ;
Attendu que, dans ce contexte ainsi défini, il est, certes, démontré, par les pièces versées aux débats par la société CLAIRSIENNE, que certains travaux de plomberie ont été réalisés dans les parties communes ;
Que, cependant, aucun élément produit ne démontre l’effectivité de ces interventions, de sorte que rien ne permet d’affirmer que les circonstances à l’origine du sinistre aient définitivement disparu ;
Qu’au surplus, et surtout, pour ce qui concerne l’appartement de M. [W], la société CLAIRSIENNE se contente de produire des devis ou demandes d’intervention, sans qu’aucune pièce ne permette de déterminer si des travaux ont été effectivement réalisés, et, dans l’affirmative, la teneur de ces derniers ;
Qu’en définitive, au contraire de ce que soutient la société CLAIRSIENNE, celle-ci ne rapporte pas la preuve que le logement serait désormais à nouveau salubre et habitable, compte tenu de l’état désastreux dans lequel ce dernier se trouvait en juin 2023 ;
Attendu qu’au regard de ces considérations, il est donc acquis que l’expertise judiciaire sollicitée par M. [W] est justifiée, non seulement pour connaitre l’étendue et la gravité des dégâts survenus, mais également pour déterminer précisément la teneur des travaux à effectuer pour le rendre habitable ;
Que l’intérêt légitime du demandeur étant ainsi établi, l’expertise judiciaire sera ordonnée ;
Que M. [W], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de consignation;
Attendu que, s’agissant de la demande de suspension du paiement des loyers, il est manifeste que statuer sur cette question suppose une appréciation, au fond, du respect des obligations réciproques des parties, et de la gravité d’un éventuel manquement, en application des articles 1219 et 1220 du code civil, alors que l’insalubrité persistante du logement n’est pas encore formellement démontrée ;
Qu’au surplus, les dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui permettent la suspension judiciaire du paiement des loyers, uniquement lorsque la nature des travaux de remise en état d’un logement insalubre, et la durée de ces derniers, ont été préalablement déterminées, ne sont pas applicables en l’espèce ;
Que cette demande sera ainsi rejetée ;
Attendu que la société CLAIRSIENNE succombe, elle sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Que sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [V] [E], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre dans le logement occupé par Monsieur [D] [W], mis à sa disposition par la société CLAIRSIENNE, soit dans l’immeuble sis [Adresse 9], et procéder à l’examen des lieux et à leur description ;
dire si son état le rend habitable et décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées par des tiers ;
déterminer la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [W], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
DISPENSONS M. [W] de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [V] [E] ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [W] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
REJETONS la demande formée par M. [W] au titre de la suspension du paiement des loyers ;
REJETONS la demande formée par la société CLAIRSIENNE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CLAIRSIENNE aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT