Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-18.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.062
Date de décision :
26 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° E 18-18.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Q... H..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... H..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Artéa désignée en remplacement de Mme T... B...,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Q... H..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. G... et de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Q... H..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Q... H..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement dont appel ;
AUX MOTIFS QUE « L'appelante fonde sa demande sur le fait que le tribunal l'a non seulement déclarée responsable du préjudice qu'elle a subi, mais qu'il l'a également condamnée in solidum avec Me G... « à verser à la procédure collective de la société Artéa chacun la somme de 192 292 Euros », alors qu'aucune des parties ne formait une telle demande et, qu'ainsi, les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile auraient été violées. Mais le fait de prononcer une condamnation qui n'a pas été demandée peut faire l'objet d'une rectification selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. Ainsi, le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir pouvant donner lieu à l'annulation du jugement. La demande d'annulation du jugement doit être rejetée. » (arrêt p. 7) ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en rejetant au cas présent la demande d'annulation du jugement tout en admettant qu'en première instance une condamnation non demandée avait été prononcée, en l'occurrence la condamnation de Maître B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTEA, à verser à la procédure collective de la société ARTEA la somme de 192.292,54 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par infirmation du jugement, rejeté les demandes présentées par Maître B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTEA et prise en la personne de la SELARL P... Z... F... W..., à l'encontre de K... G... et de la société ALLIANZ IARD ;
AUX MOTIFS QUE « 3) Sur les préjudices subis : L'évaluation du préjudice subi par la SA Artéa du fait de l'absence de possibilité de faire valoir ses arguments devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan suite à la péremption d'instance, suppose de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant ce tribunal afin d'évaluer les chances de succès de l'action engagée à l'encontre de la compagnie Groupama, et les sommes qui auraient pu être allouées par ce tribunal. Me B... explique qu'elle aurait réclamé, d'une part, l'indemnité contractuelle prévue au contrat d'assurance et, d'autre part, des dommages et intérêts. a : indemnité d'assurance : En premier lieu, il est établi que le contrat d'assurance souscrit par la SA Artéa auprès de Groupama était en cours de validité lors du sinistre et garantissait les biens de cette société contre les dommages résultant, notamment, d'un incendie. Le sinistre survenu le 14 novembre 1999 entrait dans cette garantie et si Groupama a refusé de verser une provision complémentaire à celle versée le 23 décembre 1999, elle n'a pas opposé de refus de garantie. Le premier juge a, par conséquent, justement estimé que le principe du bénéfice de l'indemnité d'assurance était en grande partie acquis de sorte que la chance de percevoir l'indemnité contractuelle, à chiffrer, était élevée. Toutefois, elle n'était pas totale car il existait une possibilité que l'assureur se prévale, notamment, d'une déchéance de garantie en mettant en avant la mauvaise foi de l'assuré compte tenu de la disproportion entre les demandes d'indemnisation et les préjudices effectivement justifiés eu égard aux conclusions de l'expertise déposée par M. D.... Le principe de cette chance perdue peut être évalué à 90 % comme estimé par le premier juge. En deuxième lieu, dans son assignation délivrée le 13 novembre 2001, Me B..., agissant pour le compte de la SA Artéa, a rappelé le sinistre, reproché à Groupama d'avoir "pris prétexte de l'instruction pénale ainsi ouverte pour refuser de verser à son assuré quelque somme complémentaire imaginant pouvoir soutenir à tort qu'elle serait en mesure à l'issue de cette instruction de démontrer que les dirigeants seraient directement ou indirectement liés à cet incendie et de ce fait de leur opposer une clause exonératoire de garantie." Elle y a précisé être contrainte d'agir en justice afin d'interrompre la prescription biennale "en l'absence de détermination du préjudice" et a présenté au tribunal de grande instance de Mont de Marsan les demandes suivantes : "- dire et juger bien fondée tant en la forme qu'au fond l'action engagée par Me B... es-qualité et par la société Artéa, - condamner la société Groupama Assurances à indemniser la société Artéa de l'ensemble du préjudice subi consécutivement au sinistre survenu le 14 novembre 1999, - condamner la société Groupama Assurances à payer à Me N..., es-qualité, la somme de 1 524 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupama Assurances aux entiers dépens." A aucun moment dans cette assignation, Me B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, n'a demandé que l'indemnité d'assurance soit calculée sur la base des chiffres retenus par le cabinet M..., ou d'ailleurs sur d'autres bases qui auraient pu être produites, et n'a pas indiqué ces chiffres. Au contraire, en invoquant "l'absence de détermination du préjudice", elle a reconnu que celuici n'était alors pas chiffré. Ainsi, par conclusions d'incident déposées le 10 avril 2002, elle a demandé au juge de la mise en état la "désignation d'un expert aux fins d'estimation du préjudice matériel aux frais avancés de Groupama", marquant ainsi sa volonté que le montant du sinistre soit fixé, non pas par les cabinets d'expertise des différentes parties qui n'y étaient pas parvenus, mais suite à des analyses effectuées par un expert judiciaire. La compagnie Groupama a déclaré ne pas s'opposer à cette demande et le juge de la mise en état a désigné M. D... avec la mission suivante : "- se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents utiles relatifs à l'équipement et le stock de l'exploitation par la SA Artéa de son activité industrielle et commerciale dans les locaux sinistrés à "[...]", [...] , - fournir tous éléments propres à permettre au tribunal d'évaluer le préjudice matériel subi par la SA Artéa à la suite du sinistre incendie survenu le 14 novembre 1999, - entendre les parties en leurs dires écrits et explications ainsi que tous sachants." Devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, Me B... et Groupama ont, par suite, été d'accord pour que les dégâts générés par le sinistre soient évalués par M. D... de sorte que c'est sur la base de l'expertise réalisée par M. D... que l'indemnité d'assurance aurait été fixée par ce tribunal. Il ne peut donc être question d'admettre, comme le prétend l'appelante, que le chiffrage du préjudice aurait été effectué au vu du rapport du cabinet M... qui n'était que l'expert désigné unilatéralement par la SA Artéa pour la conseiller et l'assister et qui n'a mené aucune expertise contradictoire. L'appelante estime également que son préjudice aurait pu être établi sur la base des pièces n° 30, 32, 107 et 109 qu'elle produit aux débats en expliquant qu'elles constitueraient un état justifié des pertes subies. Ces documents ne prouvent rien et n'ont aucune fiabilité : - les pièces n° 30 et 32 sont des documents intitulés "état de perte marchandise" et "état de perte matériel" à l'en-tête "Expertises M..." qui ne sont ni datés, ni signés, qui ne mentionnent pas le nom de la personne qui les a établis et qui procèdent à des calculs sans aucune référence à des pièces justificatives. - les pièces n° 107 et 109 encourent les mêmes griefs, sauf à constater qu'elles contiennent, en fin de documents qui ne sont produits qu'en photocopies, la mention "certifié sincère et véritable" sans possibilité d'identifier le signataire, alors pourtant qu'une telle mention n'a de valeur probante que si son signataire est identifié et s'il précise sa qualité. Aucune somme ne pouvait être allouée par le tribunal sur de tels documents. Elle prétend également que certains chiffres auraient été admis par le cabinet d'expertise C.... Tel n'est pas le cas : le document invoqué au soutien de cette affirmation, établi le 8 décembre 1999 par le cabinet C..., se limite à lister les demandes présentées par l'assuré et n'admet que le versement d'une avance de 3 000 000 F pour aider au "maintien de l'activité" en subordonnant expressément la suite de l'indemnisation à l'obtention de "tous les renseignements comptables permettant de situer la perte de matériel et d'équipements, d'affiner la perte stock, de poursuivre notre étude sur l'ensemble des dommages." En troisième lieu, M. D... a expliqué que son expertise s'est déroulée dans les circonstances suivantes : - il a été informé tardivement du versement de la consignation mise à la charge de la SA Artéa de sorte qu'il n'a commencé ses travaux que par une réunion tenue le 22 avril 2003. - il a sollicité de la SA Artéa la communication de documents et informations nécessaires à ses travaux: situation au 30 juin 1999 et détail des postes par compte, balance comptable au 12 novembre 1999, fichiers des immobilisations et amortissements en fin d'exercices 1998 et 1999, emplacement indicatif des principales immobilisations, liste des principaux contrats d'entretien et nature, détail des stocks, catalogue des produits et tarifs, emplacement indicatif des stocks détériorés en distinguant ceux dans les chambres froides, modalités de la gestion des stocks, précisions relatives au calcul des stocks par le cabinet M... et plus précisément justificatifs d'une augmentation du stock entre juin et novembre 1999, emplacement des archives comptables, rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 1997/98 et 1999. - ces documents devaient être fournis avant une seconde réunion prévue le 8 juillet 2003, ce qui n'a pas été fait, malgré relance du 17 juin. - lors d'une troisième réunion tenue le 30 septembre 2003, la SA Artéa a communiqué des éléments incomplets. - finalement, l'expert a constaté ne pouvoir procéder qu'à un chiffrage très partiel du préjudice invoqué. Me B... ne nie pas cette carence qui est attestée par le courrier envoyé par Me G... à l'expert le 30 septembre 2003. Elle la reconnaît également dans ses conclusions mais explique avoir fourni des documents au cabinet C... et estime qu'il appartenait à M. D... de les réclamer à ce cabinet. Mais c'est à la SA Artéa qu'il appartenait de fournir à l'expert judiciaire les documents qu'il lui a demandés, sans pouvoir reprocher à ce dernier de ne pas s'adresser à un tiers et à supposer que les dirigeants de la SA Artéa aient effectivement fourni tout un ensemble de documents au cabinet C..., il leur appartenait de prendre la précaution d'en conserver une copie, ce qu'ils ne prétendent pas avoir fait. En tout état de cause, Groupama a alors dénié avoir reçu de tels justificatifs. Cette carence a été fustigée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mont de Marsan dans une ordonnance rendue le 12 décembre 2003, autorisant l'expert à déposer son rapport en l'état après que ce dernier a indiqué ne pouvoir chiffrer totalement les réclamations. Après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 275 du code de procédure civile les parties doivent remettre à l'expert tous les documents qu'il réclame, le juge de la mise en état a indiqué : "Attendu qu'il sera rappelé que l'expert a reçu une mission d'analyse de l'activité industrielle et commerciale dans les locaux sinistrés en vue de l'évaluation du préjudice commercial subi par la société Artéa ; Qu'il est constant que cette société dispose encore de documents et qu'en annexe du compte rendu de la première réunion d'expertise en date du 22 avril 2003 figure une liste de documents et d'informations sollicitées par l'expert qui n'ont jamais été produits à ce jour par Me B... ; Que l'expert a réuni les parties une seconde fois le 8 juillet 2003 constatant la carence de la partie demanderesse à l'expertise ; Qu'un délai impératif a été fixé par l'expert jusqu'au 30 septembre 2003 pour la production de ces pièces ; Que le conseil de Me B... es-qualité et de la société Artéa a écrit le 30 septembre 2003 à l'expert pour justifier la carence de ses clients en se fondant sur le désordre des documents comptables de l'entreprise après le déménagement rendu nécessaire par l'incendie, regrettant que la partie adverse n'ait pas fourni spontanément ces pièces et proposant l'audition du comptable ; Mais attendu que ces explications trahissent une volonté délibérée de ne pas collaborer à une expertise que Me B... et la société Artéa ont pourtant sollicitée, un délai de près de cinq mois ayant été finalement laissé aux intéressés pour produire les éléments demandés ; Que Groupama assure ne pas détenir ces pièces, affirmation qu'aucune raison objective ne permet de contredire et qu'il appartenait à la société Artéa de solliciter la présence de son comptable bien plus tôt ; Que la carence des demandeurs à l'expertise, à l'audience d'incident, confirme cette attitude contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions relatives à la conduite de l'expertise civile ;" Me B... présente de nombreuses explications sur les échanges de documents qui seraient intervenus entre le cabinet M... et le Cabinet C..., et produit copies de nombreux courriers sur ce point, ainsi que des documents comptables et une attestation établie le 29 avril 2016. Ces explications et documents sont sans intérêt car la question n'est pas de savoir quelles sont les pièces qui sont produites au cours de l'instance en responsabilité, ni celles échangées entre le cabinet M... et le Cabinet C..., mais celles qui ont été fournies à M. D... au cours de l'expertise judiciaire. Me B... ne prétend pas que suite à l'ordonnance du 12 décembre 2003, elle aurait demandé au tribunal de Mont de Marsan de confier à M. D... un complément d'expertise sur la base de documents complémentaires qu'elle aurait proposé de transmettre. Elle n'a pas, non plus, saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mont de Marsan d'une demande de communication de pièces qu'elle aurait prétendu en possession de Groupama. Par conséquent, l'instance en indemnisation n'aurait pu aboutir qu'au calcul des indemnités sur la seule base du rapport établi par M. D..., c'est à dire : - perte de matériel: 1 516 000 F, soit 231 112,71 Euros. - perte de stock : aucune somme, M. D... ayant indiqué avoir constaté une "absence de caractère probant de l'évaluation de la perte du stock'. D'ailleurs, dans une lettre du 15 janvier 2016, le cabinet M... indique qu'il n'avait procédé qu'à une "reconstitution du stock théorique". - perte d'exploitation : le rapport de M. D... ne fait aucune référence à une perte d'exploitation. Le tribunal a estimé cette perte à la somme de 87 721 Euros sur la base de documents comptables établis par la SARL NMB et plus particulièrement d'un document établi à l'en-tête de cette société intitulé "étude suite à incendie du 14 novembre 1999" qui n'est pas daté et qui contient une signature illisible, dont rien n'indique qu'il a été présenté à M. D.... Ce document peu explicatif, est en réalité inexploitable. En outre et surtout, il n'est pas justifié que ce document a été produit devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, aucun bordereau listant les pièces produites devant cette juridiction n'étant produit et ce document n'étant cité ni dans l'assignation ni dans les conclusions notifiées le 26 juin 2008. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'il a été établi avant l'instance en responsabilité intentée à l'encontre de Me G..., les échanges de courriers entre la SA Artéa et les cabinets d'expertise à l'époque de l'instance devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan n'en faisant pas état. Ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, aucune somme n'aurait été allouée par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan au titre de ce poste de préjudice, faute d'élément probant sur ce point. - honoraires d'expert : les parties admettent que le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aurait alloué à la SA Artéa la somme de 52 104 Euros à ce titre. - pertes indirectes : les parties admettent que le tribunal aurait alloué l'indemnité contractuelle forfaitaire de 10 % correspondant aux pertes indirectes, soit 231112, 71 + 52 104 = 283 216,71 Euros, soit 28 321,67 Euros. Ainsi, l'indemnité qui aurait été allouée par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aurait été de 231112,71+52104 + 28 321,67 = 311 538,38 Euros. Cependant, dès lors que Me G... et la SA Allianz admettent que le montant des pertes indemnisables doit être fixé à la somme de 427 317,66 Euros, ce chiffre sera retenu. Ainsi, c'est de l'obtention de la seule somme de 427 317,66 x 90 % = 384 585,89 Euros que la faute commise par l'avocat a privé la SA Artéa. En quatrième lieu, la SA Artéa a perçu une provision de 3 000 000 F, soit 457 347,05 Euros versée en décembre 1999 par l'assureur qui constituait, par définition, une avance sur le chiffrage définitif de l'indemnité d'assurance. Me B... prétend que cette indemnisation doit être restituée à Groupama. Cette compagnie a effectivement déclaré une créance correspondant à cette provision le 3 mai 2000, mais en précisant qu'elle correspondait à une restitution demandée "à la suite de l'instruction pour incendie volontaire actuellement en cours devant le juge d'instruction". Groupama a ensuite présenté devant le tribunal de grande instance d'Auch, à l'occasion de l'instance en responsabilité intentée contre Me G..., une demande de restitution de cette provision. Mais cette demande a expressément été rejetée par le tribunal qui a dit que cette créance ne devait pas être inscrite au passif et le jugement n'a pas été contesté sur ce point. La provision est donc insusceptible d'être restituée. Par conséquent, la somme de 3 000 000 F, soit 457 347,05 Euros, est acquise à la SA Artéa et doit venir en déduction du préjudice subi. Finalement, la provision étant supérieure au montant définitif de l'indemnité qui aurait été allouée, aucune somme supplémentaire ne pouvait être accordée par le tribunal de Mont de Marsan. Au contraire, Me B... était exposée à une demande de restitution du trop-perçu émanant de Groupama b : dommages et intérêts : Vu l'article 1147 (ancien) du code civil, L'appelante prétend que le retard mis par l'assureur dans l'indemnisation du sinistre a provoqué la liquidation judiciaire de la SA Artéa. En premier lieu, s'agissant des fautes imputées à Groupama, aussitôt après le sinistre, cet assureur a mandaté son expert, M. C..., qui a pris contact avec le cabinet M... désigné par la SA Artéa. Le 26 novembre 1999, le cabinet M... a sollicité le versement d'une provision de 3 000 000 F qui a été allouée selon quittance du 23 décembre 1999. Groupama a donc immédiatement versé la somme initialement réclamée pour permettre à son assuré de prendre les premières mesures d'urgence afin de transférer l'activité sur un autre site. Toutefois, il est rapidement apparu les éléments suivants : - l'incendie était volontaire - le jour de l'incendie, l'alarme n'avait pas été mise en service par M. U.... - l'activité était déficitaire depuis 1995 et depuis le début de l'exercice 1999, la SA Artéa enregistrait une perte journalière de 10 993 Euros. - l'entreprise avait perdu la moitié de son capital social et n'avait, pourtant, pris aucune décision de déclaration de cessation des paiements ni de reconstitution des capitaux propres, - les actifs de la société avaient été cédés à des sociétés dans laquelle ses dirigeants avaient des intérêts. - la société avait été victime d'un précédent incendie, survenu en 1996, ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance. Groupama était par conséquent légitimement fondée, avant tout versement d'une nouvelle provision, à attendre les premiers résultats de l'enquête judiciaire ouverte pour identifier les auteurs de l'incendie. Mais surtout, le refus de versement de nouvelles provisions a été confirmé tant par le juge des référés le 5 avril 2000 que par la cour d'appel de Pau le 22 janvier 2001 ce qui exclut qu'il puisse être qualifié de fautif. Ensuite, les conditions générales du contrat imposaient à l'assuré de fournir à l'assureur un état estimatif certifié sincère et signé par lui, attestant des dommages. Groupama a affirmé par conclusions du 29 septembre 2000 n'avoir jamais reçu un tel état. Les documents déposés par Me B... (pièce n° 30 et 32, 107 et 109) analysés supra ne peuvent en tenir lieu et ne pouvaient servir de base aux réclamations présentées. Il n'est donc pas établi que Groupama a été destinataire d'un état des pertes établi avec fiabilité de sorte que l'assureur était également fondé, pour ce motif, à refuser le versement de toute somme supplémentaire. Par conséquent, aucune attitude fautive ne peut être imputée à Groupama qui était par ailleurs entièrement libre de mandater un nouveau cabinet en remplacement du cabinet C.... En deuxième lieu, s'agissant du lien de causalité entre l'attitude imputée à l'assuré et la liquidation judiciaire, il n'est pas discutable que, lors du sinistre, la situation financière de cette société était gravement obérée, comme indiqué supra. Lors de la mise en redressement judiciaire, Me N... a établi un rapport faisant état des éléments suivants : - une baisse constante du chiffre d'affaires : * 65 586 000 F en 1995, * 35 681 000 F en 1996/97, * 22 649 000 F en 1997 /98, * 12 604 000 F en 1999. - un résultat courant déficitaire en permanence : * - 5 920 000 F en 1995, * - 5 694 000 F en 1997, * - 6 184 000 F en 1998, * - 4 249 000 F en 1999. - une absence de moyens pour construire un nouvel outil de production. - des difficultés liées à un premier incendie survenu en 1996 qui n'ont pu être surmontées partiellement que par le versement d'une indemnité d'assurance. - une absence de concours bancaire. En outre, le jugement de liquidation judiciaire mentionne que la SA Artéa n'a présenté aucun projet de plan de redressement ni d'apurement de son passif. La liquidation judiciaire n'a donc été causée ni par le sinistre survenu le 14 novembre 1999, ni par le refus de verser une nouvelle provision opposé par Groupama, mais par la situation déjà obérée de l'entreprise, indépendante de ce sinistre. Par conséquent, aucune demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Groupama n'aurait pu être admise par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan. Il n'existe aucune perte de chance sur ce point imputable à la faute commise par l'avocat. En définitive, la Cour constate que si la faute commise par Me G... est indiscutable, il est établi qu'elle n'a pas eu pour effet de priver la SA Artéa de percevoir une somme supérieure à la provision versée le 23 décembre 1999. Les demandes présentées par Me B..., es-qualités, et prise désormais en la personne de la SELARL P... Z... F... W..., doivent être purement et simplement rejetées et le jugement infirmé.» (arrêt p. 8 à 15) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, en évaluant à 231.112,71 € l'indemnisation due au titre de la perte de matériel (arrêt p. 12), sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante (p. 21) selon lequel le contrat souscrit auprès de la société GROUPAMA prévoyait explicitement que la garantie portait sur une valeur de remplacement à neuf du matériel perdu, laquelle avait été évaluée à 1.129.396 € par le cabinet Expertises M..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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