Tribunal Administratif de Bordeaux, 06 décembre 2022. 2106753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2106753
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, la société Domofrance, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté implicitement sa demande d'octroi du concours de la force publique présentée le 18 août 2021 en vue d'exécuter l'ordonnance du 10 juillet 2020 ordonnant l'expulsion de M. A B du logement situé 1 rue Salvadore Allende, résidence Palmer, appartement 353, à Cenon (33150) ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre les mesures nécessaires à l'expulsion des occupants du logement lui appartenant dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de concours de la force publique dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe le tribunal qu'elle a accordé le concours de la force publique à compter du 15 avril 2022 par décision du 22 mars 2022, pour procéder à l'exécution de la décision de justice.
La requête a été communiqué à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a accordé le concours de la force publique à compter du 15 avril 2022 par décision du 22 mars 2022, pour procéder à l'exécution de la décision de justice. Par suite, les conclusions de la société Domofrance tendant à l'exécution de l'ordonnance du 10 juillet 2020 ordonnant l'expulsion de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Domofrance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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