Texte intégral
ARRET No
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14 Décembre 2016
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16/00056
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URSSAF DE LA CORSE
C/
SARL AG SPORT
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 janvier 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21400161
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
Boulevard Abbé RECCO B.P. 901
20701 AJACCIO CEDEX 9
Représentée par Monsieur Dominique X..., muni d'un pouvoir,
INTIMEE :
SARL AG SPORT, prise en la personne de son représentant légal,
Centre commercial Santa Devota
20290 BORGO
Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Faits et procédure :
La SARL AG SPORT (la société) a fait l'objet d'un contrôle en 2013 par les services de l'Urssaf, contrôle qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observation du 29 octobre 2013, avec réplique de la société par courrier du 22 novembre 2013, puis à une mise en demeure du 9 janvier 2014 aux fins de paiement de la somme de 8 713 euros au titre du redressement outre majorations de retard ; le recours amiable présenté le 6 février 2014 par la société a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
La société a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse par requête en date du 26 mars 2014.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours amiable par décision notifiée le 2 décembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un nouveau recours par requête en date du 19 janvier 2015.
Par jugement en date du 11 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a, après avoir procédé à la jonction des deux procédures :
- dit que les dépenses de restauration exposées par la société au titre des frais de restauration du salarié associé durant les années 2010 à 2012 s'entendent de frais professionnels non soumis à cotisation,
- en conséquence, annulé le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions des dépenses personnelles du salarié (point no1 de la lettre d'observation du 29 octobre 2013),
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 16 octobre 2014,
- annulé la mise en demeure en date du 9 janvier 2014 visant la somme en principal de 7625 euros au titre des cotisations réclamées et 1088 euros au titre des majorations de retard,
- annulé la contrainte décernée le 26 mai 2015 par le directeur de l'Urssaf à la société et portant réclamation des mêmes sommes,
- dit les frais de la mise en demeure et de la contrainte annulés à la charge de l'Urssaf de la Corse.
L'Urssaf de la Corse a interjeté appel de cette décision le 12 février 2016.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf de la Corse, représentée par Monsieur Dominique X... muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de :
- valider le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse à l'encontre de la société AG SPORT,
- infirmer le jugement en date du 11 janvier 2016,
- en conséquence, confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 16 octobre 2014,
- valider la mise en demeure du 9 janvier 2014 pour un montant de 8 713 euros,
- valider la contrainte du 26 mai 2015 pour un montant de 8 713 euros,
- condamner la société au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte litigieuse.
Dans ses écritures développées à la barre, la société sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre très subsidiaire, appliquer une exonération de cotisations dans la limite du montant de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail,
- condamner l'Urssaf de la Corse au paiement de la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations sociales les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; toutefois, l'arrêté du 20 décembre 2002 exonère de ces cotisations les remboursements de frais professionnels, ce qui inclut notamment le cas du salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail en raison des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, dans la limite du montant fixé chaque année ; il convient de considérer que le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause, réservé au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.
En l'espèce, la société justifie de ce qu'en raison des horaires d'ouverture en continu imposés par le centre commercial au sein duquel est implanté son magasin et des temps de repos des salariés pour la pause méridienne, l'associé salarié est contraint de prendre ses repas en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés ; en revanche, les dépenses correspondantes, telles que retenues par l'Urssaf et non contestées par la société, dépassent manifestement le plafond fixé par les textes ; dès lors, il y a lieu de dire que les frais en cause seront exonérés de cotisation à hauteur du forfait journalier en vigueur.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable et annulé la mise en demeure et la contrainte.
En revanche, dès lors que la cour considère qu'une partie des frais n'a pas à être incluse dans le calcul des indemnités de repas soumises à cotisation, il appartiendra à l'Urssaf de recalculer les cotisations réclamées en excluant du calcul le forfait journalier en vigueur pour les périodes considérées ainsi que les majorations de retard afférentes, étant précisé, s'agissant de ces majorations de retard, que ni la réclamation portée devant la commission de recours amiable ni la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont de nature à en suspendre le cours.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale.
Chacune des parties succombant pour une part de ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que la SARL AG SPORT ne peut bénéficier d'une exonération totale des frais de restauration du salarié associé durant les années 2010, 2011, 2012,
CONFIRME en leur principe la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2014, la mise en demeure du 9 janvier 2014 et la contrainte du 26 mai 2015 pour les cotisations et majorations de retard pour ces frais de restauration,
DIT que les cotisations et majorations afférentes devront être recalculées en excluant du calcul le forfait journalier en vigueur au titre de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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