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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-14.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.075

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° S 19-14.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 M. K... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.075 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à M. G... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. K... U..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2019), un tribunal d'instance a ordonné, à la requête de M. G... U..., l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de M... U... et renvoyé les parties devant un notaire désigné pour procéder à ce partage. 2. Sur le pourvoi immédiat formé par M. K... U... contre l'ordonnance homologuant l'acte de partage, le tribunal d'instance a maintenu sa décision et transmis le dossier à une cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. K... U... fait grief à l'arrêt de le débouter de son pourvoi immédiat et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du tribunal d'instance de Guebwiller du 6 octobre 2017, rectifiée le 30 octobre 2017, homologuant l'acte de liquidation et partage successoral dressé par le notaire le 28 juillet 2017 alors « qu'il résulte de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse un procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'en dépit du désaccord existant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif du 28 juillet 2017 établi par le notaire, celui-ci n'a pas dressé de procès-verbal de difficulté et n'a pas renvoyé les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; qu'en décidant néanmoins que toutes les prescriptions sur la procédure avaient été observées, de sorte que le tribunal pouvait homologuer l'acte de partage remis par le notaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 232 de la loi du 1er juin 1924, ensemble les articles 233 et 235 de la même loi. » Réponse de la Cour Vu les articles 232 et 235, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 5. Selon le premier de ces textes, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation. Selon le second, si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire. 6. Pour déclarer mal fondé le pourvoi immédiat de M. K... U..., l'arrêt retient que, s'agissant d'une procédure gracieuse, la requête a été communiquée à M. K... U... qui a pu faire valoir ses observations quant au choix du notaire et de la procédure. Il constate que si l'immeuble dépendant de la succession a été vendu entre la requête et l'ordonnance, il subsiste une difficulté quant au partage des sommes revenant à chacun des héritiers. Il précise que la vérification de la masse à partager et des attributions aux copartageants a été effectuée lors des opérations de partage judiciaire, qu'il a été relevé à cette occasion, ainsi qu'il résulte de l'acte de partage, qu'une donation avait été effectuée au profit de M. K... U... à hauteur de 20 500 euros et que les parties n'avaient pas fait d'observation sur les contrats d'assurance vie. Il relève, enfin, que la qualification de donation n'a pas été contestée par M. K... U... devant le juge du fond alors qu'aucun procès-verbal de difficultés n'a été établi, et qu'elle ne saurait, à ce stade de la procédure d'homologation, être discutée. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il subsistait une difficulté quant au partage des sommes revenant à chacun des héritiers, ce dont il résultait, aucun procès-verbal de difficultés n'ayant été établi, que toutes les prescriptions sur la procédure n'avaient pas été observées, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. G... U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... U... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. K... U... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur K... U... de son pourvoi immédiat et d'avoir, en conséquence, confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de Guebwiller du 6 octobre 2017, rectifiée le 30 octobre 2017, homologuant l'acte de liquidation et partage successoral dressé par le notaire le 28 juillet 2017 ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que c'est à la requête de M. G... U... que le partage judiciaire a été ordonné. Le principe même d'une requête est qu'elle est formée par une seule partie. S'agissant d'une procédure gracieuse, la requête a été communiquée à M. K... U... par lettre recommandée réceptionnée le 23 juin 2016 et ce dernier a pu faire valoir ses observations quant au choix du notaire et la procédure. Que si l'immeuble dépendant de la succession a été vendu entre la requête et l'ordonnance, force est de constater qu'il subsiste une difficulté quant au partage des sommes revenant à chacun des héritiers. Si le principe d'un partage par deux du prix de vente peut être posé, il convient de vérifier la masse à partager et les attributions aux copartageants, ce qui a été effectué dans le cadre des opérations de partage judiciaire. Qu'il a été relevé lors de ces opérations de partage judiciaire ainsi qu'il résulte de l'acte de partage qu'une donation a été effectuée au profit de M. K... U... à hauteur de 20 500 euros et que les parties n'ont pas fait d'observation sur les contrats d'assurance vie. La qualification de donation n'a pas été contestée par M. K... U... devant le juge du fond alors qu'aucun procès-verbal de difficultés n'a été établi. Qu'elle ne saurait à ce stade de la procédure d'homologation être discutée. Que l'article 235 de la loi du 1er juin 1924 dispose que si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire. Dès lors que la procédure durant les opérations de partage judiciaire a été observée et que la violation du principe du contradictoire concernant l'instance n'est pas établie, s'agissant d'ordonnances notifiées à M. K... U... qu'il n'y a pas lieu de communiquer, l'ordonnance du 30 octobre 2017 doit être confirmée » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu la requête de Maitre W..., notaire à Guebwiller en date du 4 aout 2017 sollicitant l'homologation de l'acte de liquidation et partage successoral en date du 28 juillet 2017 par suite du refus de la signature de l'acte par M. U... K... ; vu l'acte de partage établi par le Notaire à la date du 28 juillet 2017, dans la procédure de partage judicaire de la succession de M. U... O... ; que toutes les prescriptions sur la procédure de partage judiciaire ont été observées » ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse un procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'en dépit du désaccord existant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif du 28 juillet 2017 établi par le notaire, celui-ci n'a pas dressé de procès-verbal de difficulté et n'a pas renvoyé les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; qu'en décidant néanmoins que toutes les prescriptions sur la procédure avaient été observées, de sorte que le tribunal pouvait homologuer l'acte de partage remis par le notaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 232 de la loi du 1er juin 1924, ensemble les articles 233 et 235 de la même loi ; 2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en relevant que les parties n'auraient « pas fait d'observation sur les contrats d'assurance vie » (arrêt, p. 3 § 2), cependant que le courrier, versé aux débats, envoyé par l'exposant au notaire commis le 12 juillet 2017, soit juste avant l'établissement de l'état liquidatif du 28 juillet 2017, mentionne des contestations relatives aux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation du principe précité.

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