Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-15.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.706
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de la ville de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en ses bureaux sis à l'hôtel de ville de Nice (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de la ville de Nice, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe X..., alors âgé de six ans, subit, au cours d'une chute à proximité d'une école où il était élève, des blessures entraînant la paralysie totale de ses membres inférieurs ; que la ville de Nice fut déclarée entièrement responsable du dommage par décision devenue définitive ; que, par une autre décision du 23 mars 1977, des indemnités lui furent allouées, qu'ultérieurement, devenu majeur, M. X... assigna la ville de Nice et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en réparation de nouveaux préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en dommages-intrêts sous forme de rente annuelle pour assistance continue de tierces-personnes, au motif que l'indemnisation pour aide d'une tierce personne a fait l'objet d'une décision définitive, alors que, d'une part, l'arrêt, qui constate que l'arrêt de mars 1977 avait seulement réparé le chef tierce personne - intermittente pour un mineur bien qu'une expertise de septembre 1988 ait relevé la nécessité actuelle d'une assistance continue - tierce personne réclamée en conséquence par la victime devenue majeure, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui excluaient nécessairement une identité d'objet entre les deux instances ; que la cour d'appel aurait donc violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt, qui constatait que la nouvelle expertise diagnostiquait pour la première fois la nécessité d'une aide continue-tierce personne eu égard à un état paraplégique définitif pour un majeur, aurait dû rechercher si ces données ne traduisaient pas implicitement une aggravation de l'état de la victime qui n'avait eu besoin pendant sa minorité que d'une aide tierce personne intermittente ; qu'il serait donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que
l'arrêt du 23 mars 1977 précisait que M. X..., qui avait demandé une indemnisation
correspondant à l'assistance d'une tierce personne à temps complet, n'avait besoin, pour l'accomplissement des actes principaux de la vie, que de l'aide intermittente d'une tierce personne pendant toute sa vie et qu'en l'absence de procédure pour aggravation de l'état de la victime l'indemnisation pour aide d'une tierce personne, avait fait l'objet d'une décision définitive ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation relative à l'acquisition d'un logement adapté ou à son aménagement, alors que la cour d'appel, qui constate ainsi que son arrêt antérieur de 1977 n'avait réglé que la question de l'aménagement du logement familial pour un handicapé mineur en fauteuil roulant, tout en considérant que cet handicapé devenu majeur avait droit à un logement indépendant de celui de ses parents, ne pouvait faire dépendre l'aménagement nécessaire de ce nouveau logement de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt antérieur, à défaut d'identité d'objet entre les deux instances ; qu'elle aurait donc violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... ne démontre nullement que le local qu'il choisirait devrait être particulièrement adapté et qu'en l'état du dossier, l'arrêt de 1977 l'a indemnisé quant aux frais d'aménagement du logement ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la ville de Nice à payer à la victime une certaine somme au titre du préjudice sexuel et d'établissement, au seul motif que ce préjudice, découlant de l'impossibilité pour un paraplégique d'avoir des relations sexuelles, de créer un foyer et d'avoir des enfants, justifie l'allocation non de la somme réclamée mais d'une somme inférieure,
suivant la jurisprudence en la matière, alors que cette évaluation du préjudice, qui repose exclusivement sur le visa d'une jurisprudence non autrement précisée, s'inscrit dans une motivation d'ordre général et abstrait, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de fixer le dommage que la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, a évalué le montant du préjudice sexuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la ville de Nice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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