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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.630

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 96-44.630 et V 96-44.631 formés par : 1 / la société TGW, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société GMGH Firma TGW, dont le siège est St Ingberter Strasse 1- Postf. 2013, 66386 St Ingbert-Hassel (Allemagne), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (commerce), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation : LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 96-44.630 et V 96-44.631 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société TGW et la société GMGH Firma TGW se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne la société TGW et la société GMGH Firma TGW aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les sociétés TGW et GMGH Firma TGW à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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