Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00205 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
- Me CLERC
- Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
- Me LOUBEYRE
S.C.I. DU [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. D’AMBOISE
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - POITOU CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU [Adresse 5] a confié, selon marchés de travaux du 28 mars 2018, à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES, des travaux de rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 4], pour la somme totale de 1.176.000 euros TTC.
Par exploit du 30 mai 2022, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES a fait citer à comparaître la SCI DU [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins de la voir condamner au règlement du solde des factures.
Selon jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Poitiers du 08 janvier 2024, la résiliation des marchés passés le 28 mars 2018 a été prononcée et la SCI DU [Adresse 5] a été condamnée à verser à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES :
La somme de 80.762,60 euros TTC, au titre de la facture n° F00337191200270, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;La somme de 4.520,40 euros TTC au titre de la facture n° F00337220300174, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;La somme de 8.164,40 euros TTC au titre de la facture n° F00337220300175, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du 30 mai 2022 ;La somme de 384 euros TTC au titre de la facture n° F00337191100201, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;La somme de 10.270,13 euros TTC au titre de la facture n° F00337191299211, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;La somme de 24.174,26 euros TTC au titre de la facture n°F00337220200173, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du 30 mai 2022 ;La somme de 7.038 euros au titre des frais de location d’un container, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;La somme de 90.953 euros à titre du manque à gagner, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Par déclaration du 26 mars 2024, la SCI DU [Adresse 5] a interjeté appel du jugement rendu.
Selon exploit du 26 juillet 2024, la SCI DU [Adresse 5] a fait citer à comparaitre la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES devant la Première Présidente de la cour d’appel de Poitiers sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 20 juin 2024, la SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE ont assigné la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, en vue d’obtenir la communication d’un document ainsi qu’une expertise judiciaire avant tout procès au fond.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 14 août 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 09 octobre 2024.
En demande, la SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE, représentées par leur conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de :
Ordonner à la société E3F INGENIERIE EN ELECTRICITE ECLAIRAGE ENERGIE FLUIDES de produire le rapport établi à la suite de la visite et qui devra s’exécuter sur simple présentation de la minute ;Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans leurs écritures ;
Condamner la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES à leur payer à chacune la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES aux entiers dépens du référé et accorder à Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX le droit de recouvrer directement contre elle ceux dont il aurait fait l’avance sans reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES aux entiers dépens conformément à l’article 491 du code de procédure civile, qui comprendront le rapport d’expertise amiable qui a été réglé pour la somme de 1.200 euros.
Elles soutiennent que la présente instance n’a ni le même objet, ni les mêmes fins que celle pendante devant la cour d’appel et que l’objet du litige au fond diffère de celui de la demande d’expertise. Elles expliquent que l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la demande.
Elles font valoir qu’elles justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter une mesure d’expertise judiciaire aux fins de constater l’ensemble des désordres du système de distribution d’eau chaude, de faire préciser leur nature et leur étendue et déterminer les divers préjudices qui en résultent, notamment matériel.
En défense, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment :
A titre principal,
Déclarer les demandes de la SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE irrecevables ;A titre subsidiaire,
Ecarter les débats la pièce adverse n°8 ;Débouter la SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum la SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre très subsidiaire,
Faire droit à la demande sous protestations et réserves ;Compléter la mission d’expertise selon les modalités précisées dans ses écritures ;Rejeter toute autre demande complémentaire ou différente ;Condamner les demanderesses aux dépens.
Elle soutient que l’absence d’instance préalable au fond constitue une condition de recevabilité de toute instance en référé, dont des demandes d’organisation de mesures d’expertise sollicitées en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle explique que les demanderesses ne peuvent solliciter, en référé, une mesure d’expertise judiciaire à son encontre alors qu’une instance au fond a été engagée le 30 mai 2022 et qu’un appel à l’encontre du jugement rendu le 08 janvier 2024 est pendant devant la cour d’appel de Poitiers.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le mesure d’expertise judiciaire demandée ne présente aucune utilité et que les demanderesses n’établissent pas quel serait le fondement du litige futur.
Elle ajoute que la demande de production d’un rapport se heurte à une difficulté dès lors qu’un tel document n’existe pas.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces.
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile,
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
La SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE sollicitent dans leur dispositif que la société E3F INGENIERIE EN ELECTRICITE ECLAIRAGE ENERGIE FLUIDES communique le rapport établi à la suite de sa visite sur les lieux.
Dès lors que cette partie n’est pas à la cause et que cette demande n’est pas adressée à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES, seule défenderesse, cette demande est irrecevable.
2. Sur la demande d’expertise avant tout procès au fond.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que la SCI DU [Adresse 5] a confié à la société EESPC des travaux d’aménagement du [Adresse 5] en hôtel et restaurant, ceci aux termes de deux marchés de travaux privés du 28 mars 2018 pour respectivement 960.000 euros HT et 470.000 euros HT (pièce demanderesses n°1), étant particulièrement relevé que le premier de ces marchés incluait des prestations Chauffage, encore que le découpage des marchés en lots et en tranches demeure débattu en l’état des débats.
Par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) du 08 janvier 2024, il a notamment été prononcé la résiliation de ces deux marchés de travaux, et la condamnation de la SCI DU [Adresse 5] à payer diverses sommes à la société EESPC notamment pour paiement de factures en lien avec ces marchés de travaux (pièce EESPC n°12).
La SCI DU [Adresse 5], n’ayant pas conclu au fond dans cette première instance, a d’une part relevé appel de ce jugement, d’autre part sollicité la suspension de son exécution provisoire. Elle a en outre introduit la présente procédure en référé expertise, en sollicitant une mesure d’instruction avant tout procès au fond sur des éventuels affectant le réseau d’eau chaude (ECS) à la suite des travaux confiés à la société EESPC.
Or, il résulte tant de l’assignation en arrêt de l’exécution provisoire (pièce EESPC n°19, §6, p.5) que des conclusions d’appelant au fond de la SCI DU [Adresse 5] (pièce demanderesses n°15, §6, p.5) que, pour contester le jugement du 08 janvier 2024, la SCI DU [Adresse 5] allègue que les travaux exécutés par la société EESPC sont affectés de désordres en ce que l’installation de production et de circulation d’eau chaude dysfonctionne depuis 2019. Il faut encore relever que la SCI DU [Adresse 5] mentionne, dans son assignation et ses conclusions précitées, qu’elle a précisément introduit la présente instance en référé expertise pour faire la lumière sur ces désordres.
Il doit par ailleurs être relevé que dans l’instance au fond, aujourd’hui pendante à hauteur de cour, est en litige la résiliation de l’ensemble dans leur ensemble des deux marchés de travaux, ce qui a une incidence directe sur la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, c’est à juste titre que la société EESPC oppose que la mesure d’instruction sollicitée dans la présente instance n’est pas demandée avant tout procès au fond.
Par conséquent, il ne peut y avoir lieu à référé sur la mesure d’expertise sollicitée.
Le surplus des prétentions et moyens des parties n’a pas à être examiné, en ce compris la demande reconventionnelle visant à écarter une pièce, seulement présentée à titre subsidiaire.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE, parties perdantes, supportent les dépens in solidum, les dépens excluant le rapport d’expertise amiable pour 1.200 euros.
Il n’y a pas lieu à recouvrement direct au profit du conseil des demanderesses, tenues aux dépens.
3.2. Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE doivent payer in solidum à la société EESPC la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE en communication de pièces dirigée contre la E3F INGENIERIE EN ELECTRICITE ECLAIRAGE ENERGIE FLUIDES ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE en expertise avant tout procès au fond ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE provisoirement aux dépens, n’incluant pas le rapport d’expertise amiable pour 1.200 euros, et sans recouvrement direct au profit du conseil des demanderesses ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU [Adresse 5] et la SARL D’AMBOISE à payer à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
La Greffière Le Juge des référés
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