Cour de cassation, 17 mars 2009. 08-11.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.895
Date de décision :
17 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2007) que Fernand X..., a, par acte authentique du 14 avril 1999, institué Mme Y... comme légataire universelle ; qu'il est décédé, le 20 avril 1999, cinq mois après avoir succédé à son frère Gustave ; qu'après dépôt de la déclaration de succession, l'administration fiscale a notifié, le 13 novembre 2002, un redressement à Mme Y... à raison de l'omission dans l'actif successoral de bons au porteur souscrits en 1999 par Fernand X... et de retraits en espèces effectués par ce dernier entre janvier et octobre 1997 ; qu'après rejet de sa demande, Mme Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir décharge des impositions et des pénalités mises en recouvrement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, "pour les droits d'enregistrement (...) le droit de reprise de l'administration s'exerce s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration (...). Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures" ; qu'il est de principe que la révélation des droits peut résulter d'actes ou de déclarations passés par d'autres personnes que le débiteur des droits ; qu'en l'espèce, l'exigibilité des droits litigieux apparaissait de manière certaine, au vu de la déclaration de succession de Gustave X..., auquel Fernand X... venait juste de succéder ; qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait lieu de faire application de la prescription décennale prévue à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par refus d'application ;
2°/ qu'aux termes de l'article 752 du code général des impôts, "sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès" ; que les bons au porteur, qui peuvent être transmis par simple tradition, ont la nature de biens corporels ; que, par suite, lorsque l'administration fiscale entend réintégrer dans l'actif successoral des bons au porteur acquis par le défunt quelques mois avant son décès, elle doit rapporter la preuve, par des indices précis, graves et concordants, qu'ils ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès ; qu'en faisant néanmoins application de la présomption de propriété de l'article 752 du code général des impôts aux bons au porteur acquis par Fernand X..., la cour a violé cet article par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à cette formalité au vu de ses seules énonciations, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que l'arrêt relève que l'exigibilité des droits n'apparaissait pas de manière directe et certaine à la lecture des énonciations de la déclaration de succession de Fernand X..., dans la mesure où celle-ci ne mentionnait ni les bons au porteur, ni les retraits en espèce ; que l'arrêt constate également que l'administration fiscale avait dû procéder à des investigations supplémentaires, notamment en s'adressant au notaire, en établissant un recoupement avec la succession de Gustave X..., en mettant en oeuvre son droit de communication à l'égard de la compagnie d'assurance, auprès de laquelle les bons litigieux avaient été souscrits, et en procédant à l'examen des comptes bancaires du défunt, de son train de vie ainsi que de ses déclarations fiscales, afin de rechercher s'il avait pu utiliser les fonds retirés en espèces ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription décennale était applicable ;
Et attendu, d'autre part, que constituent des créances, soumises à la présomption de l'article 752 du code général des impôts, les bons au porteur dont le défunt a eu la propriété moins d'un an avant son décès ; qu'après avoir relevé que les fonds provenant de contrats d'assurance-vie, souscrits par Gustave X... et revenant à son frère Fernand, avaient été investis, à la demande de ce dernier, en contrat de capitalisation avec émission de bons au porteur, lesquels avait émis, le 12 janvier 1999, à Fernand X..., sans qu'aucun n'aient été présentés au paiement, l'arrêt retient à bon droit que ces bons, en ce qu'ils constituaient une créance sur l'établissement qui les avait émis, entraient dans les prévisions de l'article 752 du code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... en décharge des suppléments de droits de mutation mis à sa charge ;
AUX MOTIFS QU«au soutien de ses prétentions tendant à voir appliquer la prescription abrégée, Mme Y... fait valoir que l'administration fiscale disposait de tous les éléments de taxation de sorte qu'elle n'avait aucune recherche supplémentaire à faire ; qu'elle en conclut que lorsqu'elle a effectué une proposition de rectification le 4 mars 2005, l'administration disposait à cette date de tous les éléments nécessaires et que c'est avant le 31 décembre 2004 qu'elle devait procéder à cette nouvelle proposition ; Mais attendu que l'intimé est bien fondé à faire observer que l'exigibilité des droits n'apparaissait pas de manière directe et certaine au vu de la déclaration de succession de Fernand X..., qui ne mentionnait ni les bons au porteur ni les retraits en espèces, et que l'administration fiscale dû procéder à des investigations supplémentaires ; qu'elle a notamment dû s'adresser au notaire, établir un recoupement avec la succession de Gustave X... et mettre en oeuvre son droit de communication à l'égard de la compagnie Legal & General auprès de qui les bons litigieux avaient été souscrits ; qu'elle a, par ailleurs, dû procéder à l'examen des comptes bancaires du défunt, de son train de vie et de ses déclarations fiscales afin de rechercher s'il avait pu utiliser les fonds retirés en espèce ; Qu'il s'ensuit que c'est par une juste application des dispositions susmentionnées que le tribunal a jugé que la prescription décennale ... devait s'appliquer à l'espèce ; Attendu que Mme Y... soutient que, l'administration fiscale ne prouvant pas que Fernand X... était propriétaire des titres au porteur, la somme de 720.000 francs n'avait pas à être rapportée à la succession ; qu'au soutien de ses prétentions, elle dénie toute pertinence aux indications fournies par la compagnie Legal & général aux services fiscaux en faisant valoir que les bons au porteur n'ont, par définition, pas de titulaire ; Mais attendu qu'en réponse à une demande des services fiscaux de l'Aube, la compagnie Legal & General écrivait le 11 février 2002 que « les fonds provenant des contrats d'assurance-vie souscrits par M. Gustave X..., revenant à son frère Fernand, ont été investis, à la demande de ce dernier, pour un montant de 755.280 francs en contrat de capitalisation avec émission de bons au porteur pour un montant de 720.000 francs. Ces bons ont été remis à M. Fernand X... le 12 janvier 1999, ainsi qu'un chèque complémentaire de 7.457, 50 francs pour le solde ... Qu'à ce jour, aucun des certificats au porteur n'a été présenté au paiement » ; qu'elle confirmait cette information par courrier du 5 mai 2003 ; que l'article 752 du code général des impôts présume faire partie de la succession, pour le paiement et la liquidation des droits de mutation par décès, toutes créances dont le défunt a eu la propriété mois d'un an avant son décès ; que Mme Y..., auprès de qui une demande de justification a été formulée en application des articles L. 19 et R. 19-1 du livre des procédures fiscales, ne combat pas utilement cette présomption dès lors qu'elle ne démontre pas que les bons litigieux seraient sortis du patrimoine du défunt avant son décès ; Que c'est en vain que l'appelante conteste la pertinence des informations fournies par la compagnie legal & general sur l'acquisition par Fernand X... de bons au porteur dans l'année précédant son décès alors que cet établissement est le plus à même de savoir au profit de qui les bons ont été émis ; qu'elle ne peut pas davantage s'opposer utilement à l'application de l'article 752 du code général des impôts alors que les bons au porteur, qui constituent une créance sur l'établissement qui les a émis, entrent dans les prévisions de cet article, étant, de surcroît, observé que les bons n'ont pas été présentés au remboursement avant le décès de Fernand X... ».
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales « Pour les droits d'enregistrement ... le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ... . Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures » ; Qu'il est de principe que la révélation des droits peut résulter d'actes ou de déclarations passés par d'autres personnes que le débiteur des droits ; Qu'en l'espèce, l'exigibilité des droits litigieux apparaissait de manière directe et certaine au vu de la déclaration de succession de Monsieur Gustave X... auquel Monsieur Fernand X... venait juste de succéder ; Qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait lieu de faire application de la prescription décennale prévue à l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales la Cour a violé les dispositions susvisées par refus d'application.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 752 du Code général des impôts « sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès » ; Que les bons au porteur, qui peuvent être transmis par simple tradition, ont la nature de biens corporels ; Que, par suite, lorsque l'administration fiscale entend réintégrer, dans l'actif successoral, des bons au porteur acquis par le défunt quelques mois avant son décès, elle doit rapporter la preuve par des indices précis, graves et concordants qu'ils ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès ; Qu'en faisant néanmoins application de la présomption de propriété de l'article 752 du Code général des impôts aux bons au porteur acquis par Monsieur Fernand X... la Cour a violé ledit article par fausse application.
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