Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N° 2023/173
Rôle N° RG 19/10446 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQIC
SAS GCC
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 mai 2023
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00166.
APPELANTE
SAS GCC, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [I] a été embauché par la société GCC par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007 en qualité d'aide-coffreur, niveau 1, position 2, coefficient 110 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
En 2013, il a évolué vers un poste de maçon-coffreur, niveau 2, position 1, coefficient 125.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2017, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 11 septembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire à compter du 4 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 mai 2019 notifié le 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué :
- condamne la société GCC prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 1 556,72 euros à titre de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- 155,67 euros à titre d'incidence congés payés,
- 3 455,82 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 345,58 euros à titre d'incidence congés payés,
- 3 412,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 17 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
- fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 727,91 euros,
- condamne la société GCC à payer à Monsieur [I] la somme de l 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Monsieur [I] de sa demande de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la société GCC et de 1 euro pour dommages et intérêts pour abus de droit,
- déboute la société GCC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société GCC aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2019 notifiée par voie électronique, la société GCC a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration dans laquelle elle précise solliciter l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions à l'exception du débouté de Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour abus de droit.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 mars 2020, la société GCC, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 29 mai 2019 et en conséquence :
sur les demandes formulées en lien avec le licenciement pour faute grave :
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une faute grave,
- débouter par conséquent Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire,
- ramener le montant de rappel de salaire sollicité au titre de la période de mise à pied conservatoire à la somme de 785,42 euros et l'indemnité de congés payés y afférent à la somme
de 78,55 euros,
- ramener le montant de l'indemnité légale de licenciement à 3 398,23 euros,
- ramener le montant de dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 10 367,46 euros,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 29 mai 2019 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [I] de sa demande au titre d'une prétendue exécution déloyale du
contrat de travail ;
- débouté Monsieur [I] de sa demande au titre d'un prétendu abus de droit,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, la société appelante fait valoir en substance que :
- le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Monsieur [I] est parfaitement justifié ;
- il a violé son obligation de sécurité, en manipulant l'armoire électrique (ou tableau) de la cabine située en haut de la grue à deux reprises dans la même journée du 1er août 2017, alors qu'il avait été formé aux consignes d'intervention au travers de son CACES et s'était vu délivrer en conséquence une autorisation de conduite,
- il a admis, devant deux témoins, être intervenu sur le tableau électrique de la grue à tour et s'être rendu coupable des dysfonctionnements de la grue ;
- il ne s'agissait pas du premier comportement fautif de Monsieur [I], qui avait déjà fait l'objet par le passé d'un avertissement pour absence injustifiée ainsi que d'un rappel dans le cadre de son entretien de progrès ;
- les manquements fautifs du salariés ont eu pour conséquences la mise en danger de sa sécurité et de celle de ses collègues de travail, le coût de l'intervention sur la grue, l'arrêt du chantier une journée entière et l'atteinte portée à la réputation et la crédibilité de la société GCC vis-à-vis des autres sociétés et corps de métier présents sur le chantier ;
- Monsieur [I] ne verse aux débats aucun élément qui permette d'établir la réalité de sa
situation actuelle et le préjudice qu'il considère avoir subi du fait de la rupture de son contrat de
travail.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2019, Monsieur [I], relevant appel incident, demande à la cour de :
- dire la société GCC infondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il a condamnée la société au paiement des sommes suivantes :
- 1 556,72 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 155,68 euros à titre d'incidence congés payés,
- 3 455,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 345,58 euros à titre d'incidence congés payés,
- 3 412,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'infirmant pour le surplus et y ajoutant,
- dire que la société appelante a fautivement exécuté le contrat de travail,
- dire que le licenciement auquel elle a procédé caractérise un abus de droit,
- la condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques et professionnels résultant de l'exécution fautive du contrat de travail par la société employeur,
- 25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 1,00 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour,
- condamner l'appelante aux dépens.
L'intimé réplique que :
- les griefs litigieux sont relatifs aux fonctions de grutier qu'il était contraint d'exercer régulièrement alors même qu'il n'était pas détenteur d'une qualification adéquate ni d'une rémunération majorée ;
- l'unique avertissement de 2014 pour une absence injustifiée est sans rapport avec les rnanquernents reprochés ;
- aucune des pièces versées aux débats par la société ne permet d'établir qu'il serait responsable des dysfonctionnements affectant la grue le 1er août 2017.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 22 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 14 septembre 2017 est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Par courrier daté du 1er septembre dernier, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement et en référence à la gravité des faits constatés, ledit courrier vous notifiait une mise à pied à titre conservatoire à compter du lundi suivant.
Le 11 septembre 2017, vous vous êtes présenté à l'entretien assisté par [K] [S], représentant du personnel. Avec l'appui de [Y] [Z], votre Directeur d'Exploitation, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et [B] [W], votre Directeur d'Agence, a mis en exergue le caractère grave de cette situation. Vous avez présenté vos explications et pour certaines, nous avons vérifié leur fondement pendant le délai légal lié à la prise de décision.
Nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous notifier votre licenciement pour
faute grave pour les faits et motifs suivants :
Le mardi 1er août 2017, lors de votre prise de poste de grutier, vous avez porté atteinte au bon fonctionnement de la grue du Chantier EAST PARK, en intervenant directement sur un de ses équipements à savoir inversion de prises dans l'armoire électrique de la cabine de la grue,
Le même jour, lors de l'intervention du technicien de la société MATEBAT vous n'avez pas indiqué votre action, d'où une durée importante de recherche de panne déterminée à 2 heures. Panne détectée et résolue, le technicien a effectué différents essais avant son départ, en votre présence, cette dernière ayant été confirmée par le technicien et l'encadrement de Chantier, et ce après nos dernières vérification. La grue a été considérée à ce moment là comme fonctionnant correctement. Nous vous précisons que vous affirmiez lors de l'entretien préalable, que vous n'étiez pas présent lors des essais ce qui aurait pu justifier un manque de professionnalisme de votre part.
Le même jour, lors de la prise de poste de l'après-midi, à 13 heures, vous signalez une nouvelle anomalie au niveau de la giration. Vous quittez donc la grue et de nouveau, le technicien de la société MATEBAT intervient et constate immédiatement deux câbles arrachés dans l'armoire électrique de la cabine de la grue. Le technicien insiste sur le caractère 'arrachés'.
Nous vous rappelons que votre chantier EAST PARK ne fonctionnait pas du vendredi 4 août 2017 au soir au lundi 21 août 2017 au matin en raison de la période des congés payés. Le jeudi 24 août 2017, [Y] [Z] et [H] [D], votre Ingénieur Travaux, vous ont fait par de ses faits, de cette situation pour obtenir de plus amples informations. A ce moment là, vous avez bien affirmé avoir ouvert l'armoire électrique et procédé à l'inversion des fiches.
Cette action démontre que vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité en intervenant sur une partie de l'armoire électrique qui ne vous est pas autorisée,
Agir sur le fonctionnement de la grue, sans respecter les règles du grutier, c'est vous mettre en danger comme de porter atteinte à la sécurité de l'ensemble du chantier,
L'arrêt de la grue, au-delà du coût des deux interventions du technicien de la société MATEBAT, a entrainé la désorganisation du chantier sur la journée du mardi et la matinée du mercredi matin, impliquant 17 compagnons et un chef de chantier, soit l'équivalent de plus de 220 heures de travail et portant sur l'avancement des tâches voile et pose préfabriqués.
Cette décision a été prise en raison de la gravité des faits reprochés, porter atteinte à sa sécurité comme à celle d'autrui en intervenant sur un équipement d'un engin de chantier d'une grande importance, une grue à tour de chantier, et empêcher le bon avancement du Chantier EAST PARK.'
Le salarié a donc été licencié pour avoir manipulé à deux reprises dans la même journée le système d'alimentation électrique d'une grue la mettant temporairement hors service.
A l'appui de ces griefs, la société GCC verse aux débats les pièces suivantes :
- la liste des autorisations/ agréments détenus par Monsieur [I] concernant notamment la conduite de grues (Conduite grue à tour GMA uniquement sol : obtenu le 22 mars 2013 et valide jusqu'au 21 mars 2018 ; conduite grue à tour GMA uniquement cabine : obtenu le 22 mars 2013 et valide jusqu'au 21 mars 2018) ;
- la justification de l'obtention par le salarié du CACES Grue à tour le 22 mars 2013 ;
- une attestation du 2 avril 2018 de Monsieur [Y] [Z], directeur d'exploitation, qui indique : '- J'ai affecté M [I] sur l'opération East Park avait pour fonction principale la fonction de coffreur N2P1, et fonction secondaire la fonction de grutier en complément du grutier titulaire M [T] [R], durant les pauses déjeuner de celui-ci. - Régulièrement dans la gestion de mes équipes travaux et affectation de chantier, j'oriente les compagnons vers une double compétence Maçon / Coffreur ' Coffreur / Conducteur d'engins, la seconde compétence étant complémentaire et utilisée ponctuellement. - Lors de l'entretien du 23 août 2017 avec M. [I] [C] en présence de [H] [D], conducteur de travaux, lorsqu'on a évoqué les évènements, celui-ci a reconnu avoir inversé les fiches dans l'armoire électrique en cabine de grue. Il a indiqué qu'il ne l'avait pas indiqué au technicien Matebat lors de son arrivée. Ce n'est que lorsque ce dernier après avoir enfin trouvé la panne lui a dit que c'était impossible que ces fiches se soient inversées toutes seules que [I] [C] lui a dit que c'est lui qui l'avait fait' ;
- une attestation du 28 mai 2018 de Monsieur [H] [D], ingénieur travaux, qui indique : 'J'atteste que le technicien de la société MATEBAT, à l'issue de son intervention du 01 août 2017, m'a indiqué que la grue fonctionnait de nouveau. Les essais ont été réalisés [mot difficilement lisible 'sans' ou 'sous'] la présence de Monsieur [C] [I] qui était redescendu au sol avant la fin de l'intervention (environ 15 minutes avant la fin. L'intervention avec ses conclusions ont été consignées dans le registre journal du chantier. J'atteste que M. [C] [I] est la seule personne à avoir accéder à la cabine de pilotage de la grue le 01 août 2017 après-midi (à l'issue de la pause déjeuner). Lors de l'entretien du 25 août 2017, réalisé sur le chantier EASTPARK, auquel j'ai participé en présence de M. [Y] [Z]: directeur d'exploitation : j'atteste que M.[C] [I] a reconnu avoir inversé les fiches dans l'armoire électrique présente dans la cabine de pilotage de la grue. M. [C] [I] nous a indiqué l'avoir dit au technicien de la société MATEBAT (intervention du 1er août 2017) lorsque ce dernier a enfin trouvé la panne après une longue intervention de plus de trois heures et seulement parce qu'il l'avait questionné. Le technicien lui a indiqué qu'il était impossible que ces fiches se soient inversées involontairement' ;
- un courriel du 4 août 2017 émanant de Madame [L], assistante technique d'exploitation de la société MATEBAT relatif au 'chantier GCC - Eastpark' à [Localité 4] et la grue 'MD365 N° 410297" adressé à Monsieur [D] avec copie à des personnels de la société MATEBAT et à Monsieur [Y] [Z], qui indique : 'Messieurs, Suite à votre appel du 1er Août 2017 concernant une panne de mise en service de la grue citée en objet, notre technicien s'est rendu le jour même sur le chantier et a constaté que deux prises avaient été inversées dans l'armoire cabine. Notre technicien a effectué la remise en place et en service avec essais avant de quitter le chantier. Le 2 Août 2017, vous nous avez recontacté pour une panne d'orientation. Notre technicien s'est rendu sur le chantier le jour même et a constaté que deux fils avaient été arrachés (un dans le convertisseur et l'autre aux Dorniers), Tout a été remis en service à ce jour, cordialement' ;
- un bon d'intervention concernant la journée du 1er août 2017 de la société MATEBAT pour le compte du client GCC d'une durée de 3h30 pour notamment 'Dépannage mise en service de la grue - prises dans armoire inversées - remise en place et service. Réparation anémomètre : câble de l'émetteur coupé. Réparation et essais', bon signé par la société MATEBAT et Monsieur [D] pour le compte de la société GCC ;
- un bon d'intervention concernant la journée du 2 août 2017 de la société MATEBAT pour le compte du client GCC d'une durée de 2h30 pour notamment 'Dépannage orientation - 1 fil arraché dans convertisseur orientation - 1 fil arraché sur bornier G (commande potentiométrique) (...)', bon signé par la société MATEBAT et Monsieur [D] pour le compte de la société GCC ;
- deux attestations du 3 mai 2018 et du 5 septembre 2018 émanant de salariés de la société GCC (Monsieur [V] [A], chef de chantier de l'opération [Localité 3] à [Localité 2] et Monsieur [N] [J], ingénieur travaux), qui attestent l'un et l'autre que Monsieur [I], lors de son affectation sur le chantier à [Localité 2] sur la période d'août 2016 à décembre 2016, avait la fonction de coffreur N2P1 et a été amené à deux ou trois reprises à conduire la grue à tour en remplacement du grutier titulaire ;
- deux attestations du 2 avril 2018 rédigées dans les mêmes termes émanant de Monsieur [E] [F], chef de chantier, et de Monsieur [M] [P], directeur de travaux qui indiquent que Monsieur [I] avait 'sur l'opération EAST PARK' 'pour fonction principale la fonction de coffreur N2P1" et 'fonction secondaire' celle de 'grutier, complément du grutier titulaire, M [T] [R], durant les pauses déjeuner de celui-ci, en complément horaires et des absences occasionnelles de ce dernier' ;
- un compte-rendu d'entretien de progrès Compagnon de 2014 mentionnant comme emploi : 'Coffreur + Grutier' et comme tâches : 'divers coffrages + grue' signé notamment par Monsieur [I] ;
- un compte-rendu d'entretien annuel de progrès et professionnel Compagnon de 2016 mentionnant comme emploi : 'Coffreur + Grutier en 2 d', précisant dans les points à améliorer : 'Plus d'assiduité et motivation Evoluer en compétence de coffreur Etre plus dynamique gagner en dextérité pour prétendre passer grutier titulaire' qui est signé notamment par Monsieur [I] ;
- un article du 17 décembre 2016 émanant du site internet de VINCI CONSTRUCTION intitulé 'Réalisation de l'écoquartier East Park 1 à [Localité 4]' ;
- un livret d'accueil Compagnon concernant le chantier East Park présentant le chantier, les installations d'hygiène et de sécurité et quelques notions élémentaires de protection ;
- une fiche d'accueil chantier 'East Park' complétée et signée le 15 décembre 2016 par Monsieur [I] et mentionnant comme qualification/ métier : 'coffreur/ grutier' ;
- des photocopies de photographies en noir et blanc : une photographie montrant des grues dont une signalée par une flèche comme étant la 'Grue GCC', une autre relative à une vue aérienne depuis la cabine d'une grue et quatre autres présentant l'amoire électrique d'une grue à l'arrière de la cabine ;
- un document de présentation de la société MATEBAT daté de juin 2018 ;
- un document datant de 2015 émanant de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) portant sur 'l'habilitation électrique'.
Monsieur [I] conteste les faits qui lui sont reprochés et relève qu'il n'occupait pas l'emploi de grutier, ou du moins ne s'était pas vu reconnaître une telle qualification. Il précise qu'un tel emploi est occupé par des ouvriers expérimentés, rompus à la vie de chantier, capables d'anticiper les risques ; qu'il est nécessaire pour exercer cette fonction d'avoir acquis le CACES grue, le Brevet professionnel (BP) de Conducteur d'Engin de Chantier de TravauxPublics ou le CAP de Conduite d'Engins de Travaux Publics. Le salarié pointe l'absence d'éléments probants de la société qui produit, pour invoquer un sabotage volontaire à deux reprises du système d'alimentation, deux attestations établies par des cadres qui se confondent selon lui avec l'employeur : Monsieur [D] et Monsieur [Z] (présent à l'entretien préalable).
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] exerçait, en sus de ses fonctions principales de coffreur, des fonctions de grutier en remplacement du grutier titulaire.
Il n'est par contre pas démontré au regard des éléments apportés par l'employeur que Monsieur [I] a manipulé à deux reprises dans la même journée le système d'alimentation électrique d'une grue la mettant temporairement hors service. L'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir les constatations du technicien de la société MATEBAT qui serait intervenu à deux reprises pour le dépannage de la grue de la société sur le chantier East Park et de faire un lien direct avec le salarié, que ce soit le témoignage du technicien ou le 'registre journal du chantier' sur lequel il aurait consigné 'l'intervention avec ses conclusions' selon Monsieur [D]. Par ailleurs, il convient de constater diverses incohérences entre la narration des faits dans la lettre de licenciement et les différents témoignages et pièces produits par la société GCC. Tout d'abord, la lettre de licenciement fait état de deux incidents survenus le 1er août 2017 avec une intervention le même jour à deux reprises de la société MATEBAT. Or, il apparaît à l'examen des bons d'intervention que le technicien est intervenu le 1er août 2017 pour une inversion de prises dans l'armoire de la grue puis le lendemain, soit le 2 août 2017 pour un problème lié à l'arrachage de deux fils, et non le même jour. Ensuite, Monsieur [Z] affirme que Monsieur [I] a reconnu avoir inversé les fiches dans l'armoire électrique en cabine lors d'un entretien du 23 août 2017 avec lui en présence de [H] [D], ce qui est contesté par le salarié. Monsieur [D] précise quant à lui que cette discussion se serait tenue le 25 août 2017. La lettre de licenciement fait enfin état d'une troisième date et évoque un entretien du jeudi 24 août 2017 avec Monsieur [Z] et Monsieur [D].
L'imputabilité à Monsieur [I] des deux griefs n'est donc par caractérisée.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la faute grave ne peut pas être invoquée à l'appui du licenciement de Monsieur [I].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive.
Monsieur [I] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 3 455,82 euros à titre d'indemnité de préavis, et celle de 345,58 euros au titre des congés payés afférents, non contestées dans leur quantum par l'employeur. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
La société GCC conteste l'ancienneté retenue par le salarié. Elle souligne que les heures d'absence hors absences pour maladie non comptabilisées dans le décompte de l'ancienneté de Monsieur [I] s'élèvent à 763,20 heures, soit l'équivalent de plus de 9 mois de travail effectif, et que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement s'élève par conséquent à 9 ans et 10 mois. Pour en justifier, elle produit des tableaux récapitulant les absences de Monsieur [I]
Monsieur [I] indique reprendre la durée retenue par le conseil de prud'hommes de Martigues dans sa décision du 29 mai 2019 et estime désormais son ancienneté à 9 ans et 10,5 mois, période de préavis incluse.
L'ancienneté sera fixée à 9 ans et 10 mois conformément aux dispositions de l'article R.1234-1 du code du travail qui prend en compte pour le calcul les années de service et les mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Il sera donc fait droit à l'indemnité de licenciement à hauteur de 3 398,23 euros. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum octroyé.
Au moment de son licenciement, Monsieur [I] avait plus de deux années d'ancienneté et la société GCC employait habituellement au moins 11 salariés. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié (35 ans), de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (aucune justification de la situation postérieure au licenciement), le préjudice subi par Monsieur [I] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 367,46 euros. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum octroyé.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société GCC est redevable des salaires dont elle a privé Monsieur [I] durant la période de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents.
Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire par courrier du 1er septembre 2017 à compter du 4 septembre 2017et licencié par courrier du 14 septembre 2017. Il y a lieu dès lors de condamner la société à payer à Monsieur [I] la somme de 785,42 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre celle de 78,55 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum octroyé à ce titre.
Il convient enfin d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société GCC à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que chacune des parties doit exécuter de bonne foi le contrat de travail, ce dont il résulte qu'en cas d'exécution déloyale de ce denier par l'employeur, le salarié peut être fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour lui de cette exécution déloyale.
Le salarié expose qu'il a été licencié à raison d'une prétendue faute qu'il aurait commise dans l'accomplissernent de tâches ne relevant pas de la qualification contractuelle que lui avait reconnu la société. Il précise, sans solliciter de rappel de salaire, qu'il aurait dû pour un tel emploi bénéficier d'un coefficient supérieur et d'une rémunération majorée.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'employeur que Monsieur [I] exerçait depuis des années en qualité de coffreur et de grutier dans le cadre de remplacements, que ces fonctions étaient acceptées par le salarié qui avait suivi des formations et obtenu une autorisation de conduite de grue à tour valide jusqu'en mars 2019.
Le salarié, qui ne justifie pas d'une faute de l'employeur, ni d'un préjudice autre que celui réparé au titre de la perte de son emploi, sera débouté de ce chef. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, tel n'est pas le cas de l'action de la société GCC qui a uniquement relevé appel et succombe d'ailleurs partiellement.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société GCC Auto les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Monsieur [I] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GCC qui succombe partiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [I] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La demande de la société GCC en paiement d'une indemnité de procédure est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant du montant octroyé au titre de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société GCC à verser à Monsieur [C] [I] les sommes de :
- 3 398,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 367,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 785,42 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre 78,55 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE d'office le remboursement par la société GCC, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société GCC aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société GCC à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE la société GCC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président