Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-80.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.237
Date de décision :
6 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE ALMEIDA Rosalino, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD du 24 novembre 1992 qui, pour tentative de vol avec port d'arme et délit connexe, l'a condamné à neuf années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce qu'il a été répondu affirmativement par la Cour et le jury à la question n° 1 ainsi libellée :
"l'accusé Rosalino De Almeida est-il coupable d'avoir, à Saint-Christol-les-Alès, dans le département du Gard, le 18 avril 1987, en tout cas depuis moins de dix ans, ensemble et de concert avec Pascal Y... et deux autres coauteurs non identifiés, tenté de commettre une soustraction frauduleuse au préjudice de Pierre X..., laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ?" ;
"alors, d'une part, que cette question est complexe, pour interroger la Cour et le jury à la fois sur une infraction principale de tentative de vol, et sur l'existence d'une éventuelle circonstance aggravante de tentative de vol en réunion ;
"alors, d'autre part, que cette question est également complexe pour interroger à la fois la Cour et le jury sur la culpabilité de deux personnes différentes dans cette infraction, d'une part, Rosalino De Almeida, d'autre part, Pascal Y... ;
"alors, enfin, que cette question est nulle pour poser à la Cour et au jury la question de l'éventuelle culpabilité de Pascal Y..., dont la cause n'était pas soumise à la cour d'assises, et qui n'était pas présent aux débats" ;
Attendu que la question n° 1, reproduite au moyen, n'est ni nulle ni complexe dès lors que, d'une part, posée conformément à l'arrêt de renvoi, elle porte, à l'exclusion de celle de tous autres accusés, sur la seule culpabilité de Rosalino De Almeida, comparant, et que, d'autre part, en mentionnant seulement la participation au fait principal d'autres coauteurs non soumis aux mêmes débats, elle n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de réunion, au demeurant non retenue par l'accusation ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne fait aucune mention de ce que, aux reprises d'audience du 23 novembre 1992 après-midi, du 24 novembre 1992 au matin, et du 24 novembre 1992 après-midi, l'audience ait été publique ;
"alors que la publicité des débats est une condition substantielle de leur validité ; que la nullité de l'arrêt rendu doit donc s'ensuivre" ;
Attendu que les mentions du procès-verbal, selon lesquelles, lors de l'ouverture des débats le 23 novembre 1992, l'audience a été tenue publiquement et qui précisent d'ailleurs que, lors de la lecture par le président des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées et lors du prononcé de l'arrêt, l'audience était "toujours publique", suffisent àétablir, à défaut de constatations contraires audit procès-verbal, que la publicité a été maintenue pendant toute la durée des débats ;
Que le moyen sera donc écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique