Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 février 2025. 2300118

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2300118

Date de décision :

6 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Watrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les faits reprochés du 27 juin 2022 ne sont pas matériellement établis ; - la décision méconnait la présomption d'innocence. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, dès lors que par une décision du 21 juin 2024, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle au requérant. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité le 7 juillet 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 23 novembre 2022, dont il demande au tribunal l'annulation. 2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique