Cour de cassation, 19 février 1991. 89-12.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.207
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cuma des Trois Vallées, dont le siège est à Jouet sur l'Aubois, (Cher) Menetou-Couture, ferme de Borderousse,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la caisse d'économie de la Nièvre, dont le siège social est à Nevers (Nièvre), ... tillier, (caisse centrale de crédit mutuel agricole et rural),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cuma des Trois Vallées, de Me Goutet, avocat de la caisse d'économie de la Nièvre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 1989) que, se présentant comme tiers porteur, pour les avoir escomptées, de deux lettres de change d'un montant de 118 000 francs et 162 100 francs tirées par la société Billebault sur la société Cuma des Trois Vallées (société Cuma), acceptées, la caisse d'économie de la Nièvre (la banque), a assigné en paiement la société Cuma ; Attendu que la société Cuma fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à la banque une somme de 162 100 francs, représentant le montant de la seconde lettre de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrepassation par la banque d'une lettre de change au débit d'un compte équivaut à un paiement et éteint définitivement les droits cambiaires dont bénéficiait la banque à l'encontre du tiré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la banque a contrepassé la traite d'un montant de 162 100 francs sur le compte du tireur la société Billebault ; qu'en décidant néanmoins que la contrepassation était le résultat d'une erreur d'écriture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 121 du Code de commerce, et alors, d'autre part, que seule l'absence totale de créance de la banque à l'encontre de celui dont elle débite le compte peut paralyser l'effet de la contrepassation ;
que le tireur d'une lettre de change est garant de son paiement et peut être actionné par la banque porteuse de la traite ; qu'en l'espèce la banque
a contrepassé la traite litigieuse sur le compte de la société Billebault, tireur ; qu'en décidant, par voie de pure affirmation qu'il n'y avait pas eu véritable contrepassation mais erreur d'écriture sans constater l'absence de créance de la banque à l'encontre du tireur et sans justifier de ce que celleci ne pouvait en l'espèce actionner le tireur en garantie du paiement de la traite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 121 et 147 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que la banque, qui avait débité le compte de la société Billebault du montant de l'effet mais avait annulé cette opération le lendemain en créditant de nouveau le compte, n'avait pas eu l'intention de contrepasser la lettre de change ; qu'elle a ainsi, sans avoir à effectuer la constatation prétendument omise, justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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