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Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2203901

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2203901

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 23 mai 2022, le 23 janvier 2023, le 31 janvier 2023, le 10 février 2023, le 13 novembre 2023, le 30 janvier 2024, le 17 avril 2024 et le 7 octobre 2024, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 1 159, 90 euros de son indu d'allocation de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est en situation de précarité financière. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 7 163,38 euros, devant être remboursé par diverses retenues sur prestations. Le 13 mai 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse sur le montant restant de 4 639, 61 euros. Par la présente requête, la requérante demande la remise gracieuse totale de leur indu. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le département du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par Mme B ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur l'office du juge : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. Sur la demande de remise gracieuse : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". 7. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de défense, que l'indu de revenu de solidarité active de la requérante trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration. En outre, le département du Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B, dès lors qu'il lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 159, 90 euros soit 25% de la somme restante. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. 9. Dans ces conditions, alors que le quotient familial de la requérante, obtenu après une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, s'élève à 246 euros et que le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 retient un montant forfaitaire mensuel de solidarité active, applicable à un foyer composé d'une seule personne, de 635,71 euros, à compter du 1er avril 2024, il y a lieu de regarder l'intéressée comme se trouvant en situation de précarité. Par conséquent, il convient d'accorder à la requérante la remise totale de sa dette relative à l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 639, 61 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 mai 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais par laquelle il a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse de Mme B portant sur un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 4 639, 61 euros est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B la remise totale de sa dette d'un montant de 4 639, 61 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, et au président du conseil départemental du Pas de Calais. Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé A.L. MONTEIL Le greffier, Signé A.DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2203901

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