Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis L., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général de la société W.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appe l de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Monsieur Jacques G., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. L., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. G., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 octobre 1987), que, mécontent de ce que M. G., directeur général de la société P., ait fait part à des entreprises de crédit de difficultés qu'il éprouverait dans le paiement de traites tirées sur la société W., le président de celle-ci, M. L., a fait parvenir aux dirigeants de la société P. et à certains de ses clients un télex indiquant notamment que M. G., "soi-disant directeur général", était un "colporteur de bruits non fondés", un "directeur général d'opérette", qu'il était "nul" et "la risée des clients" et "qu'il n'était pas représentatif de la société" ; qu'estimant ces propos injurieux et diffamatoires M. G. a assigné M. L. en réparation de son préjudice professionnel et moral ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, en attribuant un caractère diffamatoire à des propos de portée générale ne comportant pas l'imputation d'un fait précis et déterminé, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le télex litigieux, du fait qu'il n'avait été adressé qu'à des sociétés liées par un intérêt commun en vue de régler un problème commun, remplissait la condition de publicité indispensable à la diffamation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les allégations injurieuses de M. L. avaient trait à des problèmes comptables et aux relations de M. G. avec les clients de la société P., la cour d'appel a pu retenir que ces allégations étaient suffisamment précises pour être considérées comme constitutives d'une diffamation ; Et attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que M. L. avait fait parvenir le texte de ses propos aux dirigeants de l'entreprise dont M. G. était le salarié et lui avait assuré une large diffusion, la cour d'appel a caractérisé la publicité qu'il lui a donnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. L. à verser des dommages-intérêts à M. G. en réparation du préjudice professionnel et moral subi par celui-ci, alors qu'en se bornant à reproduire, pour justifier sa décision, les conclusions, au surplus vagues et erronées, de M. G., la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient, pour évaluer le montant de ces dommages-intérêts, que les allégations de M. L. avaient pu, sur le plan professionnel, donner à leurs lecteurs une mauvaise opinion de M. G. quant à son travail dans les opérations comptables et dans ses relations avec les clients et que, sur le plan moral, elles le tournaient en dérision ; En quoi l'arrêt satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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