Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2017
Irrecevabilité non spécialement motivéé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° X 16-13.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [G], de Me Blondel, avocat de Mme [H] ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
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