Cour de cassation, 25 février 1998. 96-14.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.107
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1996), que M. Y..., architecte, ayant été recruté comme assistant de M. X..., architecte qui participait à un concours pour la construction d'une faculté, a demandé, leur projet ayant été choisi par le jury, le paiement d'honoraires et de dommages-intérêts pour son éviction de la réalisation des travaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que, lorsque deux architectes conviennent verbalement de réaliser ensemble un ouvrage public et présentent ensemble un dossier au jury du concours organisé par le maître de l'ouvrage, la proclamation du résultat définitif du concours désignant cette équipe n'est pas de nature à mettre un terme, par elle-même, à la collaboration convenue entre les parties;
qu'en décidant qu'aucun contrat "même tacite" n'existait entre MM. X... et Y... pour la phase de réalisation du projet architectural, sans constater que le contrat tacite de collaboration avait été rompu lors de la proclamation du résultat définitif du concours, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble des articles 11 et 21 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes;
2°) qu'en décidant que le rôle de M. Y... était limité à la réalisation du dossier devant être soumis au jury du concours organisé par le rectorat de Caen, après avoir relevé l'existence d'un contrat tacite de collaboration entre M. X... et M. Y..., sans préciser en quoi les parties auraient, initialement, entendu limiter la participation de M. Y... à la confection du dossier devant être soumis au jury du concours, les juges du fond ont, ici encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 11 et 12 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
3°) que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il disposait d'un droit de propriété littéraire artistique sur l'ensemble des études, plans et esquisses qu'il avait établi et que le transfert de ce droit supposait nécessairement une contrepartie;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la collaboration des deux architectes, dans la première phase du concours, avait donné lieu au versement d'honoraires à M. Y... et que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat même tacite, pour la réalisation des travaux, la cour d'appel, qui a retenu que l'association d'architectes pour la participation à un concours prenait fin lors de la proclamation des résultats, et n'obligeait pas ces architectes à réaliser ensemble le projet en cas de succès, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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