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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02325

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02325

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FDB N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque D1497 DÉFENDERESSE S.A.S. AGRO INTERNATIONAL, [Adresse 3], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 15 octobre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 19 décembre 2024 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FDB EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé non daté avec prise d'effet au 2 septembre 2019, Monsieur [F] [E] a donné à bail à la SAS AGRO INTERNATIONAL un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1090 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [F] [E] a fait signifier à la SAS AGRO INTERNATIONAL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 14 170 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [F] [E] a fait assigner la SAS AGRO INTERNATIONAL devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -constater l'acquisition de la clause résolutoire ; -ordonner l'expulsion de la SAS AGRO INTERNATIONAL ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; -ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit régi dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution ; -condamner la SAS AGRO INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes : -la somme de 15 204,66 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023; -la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; -une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1090 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; -la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -les dépens dont le commandement de payer; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. À l'audience du 26 mars 2024, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, maintient l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal. Une réouverture des débats a été ordonnée en raison de la maladie du magistrat à l'audience du 15 octobre 2024. Au cours de l'audience du 15 octobre 2024, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il produit un KBis actualisé de la défenderesse. La SAS AGRO INTERNATIONAL, bien que régulièrement assignée à étude, puis régulièrement reconvoquée, n'est, ni présente, ni représentée sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire : Aux termes de l'article Article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 7 intitulé clause résolutoire) qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 octobre 2023. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 25 décembre 2023 et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu à effet du 2 septembre 2019 à compter du 25 décembre 2023. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de la SAS AGRO INTERNATIONAL et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement : En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé à effet du 2 septembre 2019, du commandement de payer délivré le 25 octobre 2023 et du décompte de la créance d'un montant de 15 204,66 euros arrêtée au 26 Décembre 2023 que Monsieur [F] [E] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. La SAS AGRO INTERNATIONAL, absente à la procédure ne conteste ni le principe ni montant de cette dette. Il s'ensuit que la SAS AGRO INTERNATIONAL sera condamnée à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 15 204,66 euros avec intérêts à taux légal à compter 25 octobre 2023 sur la totalité de la somme. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par la SAS AGRO INTERNATIONAL : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 décembre 2023, la SAS AGRO INTERNATIONAL est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner la SAS AGRO INTERNATIONAL à son paiement à compter de 25 décembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS AGRO INTERNATIONAL aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture. Il convient également de condamner la SAS AGRO INTERNATIONAL à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail non daté avec prise d'effet au 2 septembre 2019 entre Monsieur [F] [E] d'une part, et la SAS AGRO INTERNATIONAL d'autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 2], 1er étage, sont réunies à la date du 25 décembre 2023 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la SAS AGRO INTERNATIONAL ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le transport des meubles laissés dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS AGRO INTERNATIONAL à compter du 25 décembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE la SAS AGRO INTERNATIONAL à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 15 204,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 Décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 25 octobre 2023 sur la totalité de la somme ; CONDAMNE la SAS AGRO INTERNATIONAL à payer à Monsieur [F] [E] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 25 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ; CONDAMNE la SAS AGRO INTERNATIONAL à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS AGRO INTERNATIONAL aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 octobre 2023 ; DEBOUTE Monsieur [F] [E] de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA JUGE

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