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Tribunal Administratif de Nantes, 30 août 2023. 2311057

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311057

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B D, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs C E, G E et F E, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 5 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires à Abidjan (Côte d'ivoire) ont refusé de délivrer des visas de long séjour à C E, G E et F E, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leurs demandes de visas dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que les enfants de Mme D, vivent cachés en Côte d'Ivoire dans des conditions extrêmement précaires ; il existe un risque d'excision pesant sur les filles de Mme D ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * la décision attaquée est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est attesté que le père des enfants demandeurs de visas est décédé en 2015 ; *la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus de statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Abidjan, par note diplomatique du 10 août 2023, de délivrer les visas sollicités aux intéressés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme André, magistrate désignée, - les observations de Me Benveniste qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et maintient ses conclusions au vu de la pièce justificative de la demande de non-lieu, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense et précise de nouveau qu'il a été donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 août 2023 à 15h. Une pièce produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 17 août 2023 et communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2021. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour C E, G E et F E, ses trois enfants mineurs, auprès des autorités consulaires d'Abidjan qui ont rejeté leurs demandes. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Abidjan, par une note diplomatique du 10 août 2023 produite en défense, de délivrer des visas de long séjour à C E, G E et F E au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste d'une somme de 800 euros. 4. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Benveniste la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Benveniste et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 août 2023. La juge des référés, M. ANDRELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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