Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00580
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00580
Date de décision :
27 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1200/24
N° RG 22/00580 -
N°Portalis DBVT-V-B7G-UHBJ
NRS/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
21 Mars 2022
(RG 20/00175 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. OKAIDI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/05/2024
Monsieur [E] [W] a été embauché par la société OKAÏDI par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 novembre 2019 en qualité de Responsable de domaine opérations informatiques, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 675).
Une période d'essai de 3 mois, renouvelable pour une durée équivalente, était prévue au contrat.
Le 14 février 2020, soit avant le terme de la période initiale de 3 mois, la période d'essai a été renouvelée pour une durée équivalente, du 19 février au 18 mai 2020.
Par lettre datée du 12 mai 2020, la société OKAÏDI a informé Monsieur [E] [W] de la rupture de la période d'essai le 18 mai 2020 au soir. Il était ajouté que dès lors qu'il bénéficie d'un délai de prévenance d'un mois à compter de la réception de la lettre, une indemnité compensatrice lui sera versée sur sa prochaine feuille de paie.
Considérant que la rupture de sa période d'essai était abusive, Monsieur [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix le 5 octobre 2020, d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice subi et d'une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'un jugement rendu le 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- Dit que la rupture de la période d'essai de Monsieur [W] n'est pas abusive ;
- Débouté Monsieur [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Condamné Monsieur [W] à verser à la SAS OKAÏDI en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leur demandes, fins et conclusions.
Le 12 avril 2022, Monsieur [W] a interjeté appel de cet jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2022, Monsieur [W] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [E] [W] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Réformer et/ou annuler le jugement du conseil des prud'hommes de Roubaix du 21 mars 2022 en ce qu'il a dit que la rupture de sa période d'essai n'est pas abusive, l'a débouté de ses demandes notamment de 17500 euros de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive de sa période d'essai et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société OKAÏDI et les dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
-dire et juger que la rupture de la période d'essai de Monsieur [E] [W] est abusive,
Par conséquent,
-Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Roubaix du 21 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la rupture de la période d'essai de Monsieur [E] [W] n'est pas abusive et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 17500 euros de dommages intérêts pour rupture abusive de sa période d'essai, et condamner la société OKAÏDI à payer à Monsieur [E] [W] 17500 euros de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive de sa période d'essai,
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 21 mars 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [W] à payer à la société OKAÏDI 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
-Condamner la société OKAÏDI à payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres créances,
-Ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, en application de l'article 1243-2 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
-Condamner la société OKAÏDI à payer les entiers dépens de première instance et d'appel
-Condamner la société OKAÏDI à payer à Monsieur [W] 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, la société OKAÏDI demande à la cour de :
A titre principal
-juger que la rupture d'essai de Monsieur [E] [W] s'est effectuée sans abus de droit, et en conséquence, débouter Monsieur [E] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 21mars 2022.
Y ajoutant :
-condamner Monsieur [E] [W] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
-A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à l'équivalent de 0,5 mois de salaire, en l'absence de toute démonstration d'un préjudice spécifique, soit à la somme de 2.917,50 € .
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d'essai
En application de l'article L.1231-1 du code du travail, en cas de rupture de la période d'essai avant son terme, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables.
Les parties (puisque le salarié dispose d'un pouvoir identique) n'ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont tenues, sauf disposition conventionnelle contraire ou de statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural.
Cependant, aux termes de l'article L 1221-20 du code du travail, « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Il en résulte que si l'employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avec son salarié avant la fin de la période d'essai, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. En effet, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, et sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
Est ainsi abusive la rupture intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié, et notamment pour un motif économique ou lorsqu'elle est motivée par une volonté de nuire, ou lorsqu'elle témoigne d'une légèreté blâmable (en cas de rupture très rapide après le début de la période d'essai). Sont aussi abusives et même nulles les ruptures de période d'essai intervenues pour un motif discriminatoire, et notamment en raison de l'état de santé du salarié ou de son état de grossesse.
En l'espèce Monsieur [W] soutient que la société OKAÏDI a rompu la période d'essai de Monsieur [E] [W] à l'issue du confinement par lettre du 12 mai 2020 afin de supprimer le poste de travail de celui-ci, dans le cadre d'une réorganisation annoncée le 10 mars 2020. Il ajoute qu'aucun salarié ne l'a remplacé sur ce poste de responsable de domaine opérations informatiques. Il ajoute que ses capacités professionnelles n'ont pas été remises en cause, que les réunions qui étaient organisées régulièrement par son supérieur hiérarchique, Monsieur [F], pour faire un point individuel ont brusquement cessé le 5 mars 2020, et que Monsieur [F] a refusé de faire l'entretien individuel d'évaluation dénommé entretien EAP.
La société OKAÏDI fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère abusif de la rupture de la période d'essai, que cette preuve ne peut résulter de la suppression de son poste, et qu'au demeurant les attributions de monsieur [W] n'ont pas été supprimées puisqu'elles ont été réaffectées à un autre salarié, Monsieur [N], qui apparaît sur l'organigramme de la DSI postérieurement au départ de Monsieur [W]. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, le non remplacement d'un salarié dont l'essai a été rompu, ne caractérise pas pour autant l'abus dans la rupture du contrat.
La société OKAÏDI ne conteste pas que les attributions de Monsieur [W] engagé en qualité de responsable de domaine 'opérations informatiques' ont été réattribuées à un autre salarié qui était déjà présent dans l'entreprise.
Il ressort en outre de l'attestation de ce salarié, qu'après le départ de Monsieur [W], il lui a été demandé de reprendre l'ensemble des attributions qui lui avaient été confiées en plus de ses fonctions moyennant une augmentation de sa rémunération, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise. Le poste de Monsieur [W] a donc bien été supprimé et il n'a pas été remplacé. En outre, la société OKAÏDI ne conteste pas que cette réorganisation de la société avait été envisagée à la fin du mois de mars 2020 alors que la période d'essai de Monsieur [W] avait été renouvelée à la fin du mois de févier, et avant que le confinement n'intervienne, comme le salarié le soutient.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et même si Monsieur [W] ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu'il a cessé d'être managé par son supérieur hiérarchique, Monsieur [F], lorsque la réorganisation de l'entreprise a été envisagée, la cour est en mesure de se convaincre que la période d'essai de Monsieur [W] a été rompue non pas en considération des qualités professionnelles du salarié mais du fait de la suppression de son poste. La rupture de la période d'essai est donc abusive.
Sur les conséquences financière du caractère abusif de la rupture de la période d'essai
Dès lors qu'en application de l'article L.1231-1 du code du travail, le régime du licenciement est exclu pendant la période d'essai, la rupture abusive ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et non à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est établi que le salarié a retrouvé un emploi au mois d'octobre 2020 soit moins de 5 mois après la rupture de son contrat de travail. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a perçu de l'employeur une indemnité compensatrice du délai de prévenance d'un mois à compter du 18 mai 2020.
Eu égard à son ancienneté de 6 mois dans l'entreprise, à son âge, à sa rémunération brute moyenne, et sa situation, il convient de lui allouer la somme de 5800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusive de la rupture du contrat.
Cette créance portera intérêts à compter de la présente décision. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à la société OKAÏDI la somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.La société OKAÏDI sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Dit que la rupture de la période d'essai est abusive,
-Condamne la société OKAÏDI à payer à Monsieur [W] la somme de 5800 euros à titre de dommages et intérêts,
-Dit que les sommes porteront intérêts à compter de la présente décision,
-Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil,
-Condamne la société OKAÏDI à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société OKAÏDI aux dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour
exercer les fonctions de Président
de Chambre
Muriel LE BELLEC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique