Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1146 du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprise Montalev NC, (société Entreprise) et la société de Construction Minitti (société Minitti) ont commandé à la société Watruara Bone (société Watruara) une certaine quantité de matériau ; que la société Watruara prétendant que la société Montalev avait interrompu l'exécution du contrat, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Montalev a appelé la société Minitti en déclaration de jugement commun ;
que le tribunal a rejeté la demande de la société Watruara ; que celle-ci a fait appel du jugement et a formé la même demande contre la société Minitti ;
Attendu que pour condamner solidairement les sociétés Montalev et Minitti à payer à la société Watruara la somme de 1 700 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés Montalev et Minitti ont cessé de demander les livraisons du matériau parce qu'elles n'en avaient plus besoin et qu'en conséquence, elles sont seules responsables de l'inexécution du contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que la société Watruara avait mis les sociétés Montalev et Minitti en demeure d'exécuter leur obligation de prendre livraison du matériau qu'elle leur proposait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Watruara Bone et la société Construction Minitti aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
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