Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00006
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTQT
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M. [L] [X], demandeur au renvoi après cassation, appelant
C/
S.A.S.U. CONSTELLIUM [Localité 3], défenderesse au renvoi après cassation, intimée
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Expéd. - Grosse
Me DUPLESSIS 6.9.24
Me LE ROY DES
BARRES 6.9.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 91 - 9 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2023 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de RIOM en date du 30 mars 2021 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de RIOM (section industrie) rendu le 12 décembre 2017.
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
S.A.S.U. CONSTELLIUM [Localité 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me HADDADE, substituant Me Thomas FAGEOLE, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 21 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Constellium [Localité 3] exploite une activité de transformation des métaux non ferreux et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 janvier 2003, M. [L] [X] a été engagé par la société Péchiney Rhenalu, désormais dénommée SAS Constellium [Localité 3], en qualité d'opérateur de fabrication, statut ouvrier, moyennant un salaire brut mensuel de 1 315 euros, outre des primes, contre un travail posté 3X8.
M. [X] occupe actuellement le poste d'agent de fabrication, coefficient 190, position P2-1.
La convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de [Localité 2] et du Puy-de- Dôme s'applique à la relation de travail.
Le 13 juin 2016, contestant la validité d'un accord d'entreprise du 31 mai 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail, et prévoyant notamment que la durée du travail se décompterait par cycles et que les heures supplémentaires se calculeraient sur une période de quatre mois, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom, section industrie, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 6 584,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour application d'un accord inopposable ayant une incidence sur les heures supplémentaires, de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour application d'un décompte ayant une incidence sur les heures de base et de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
La SAS Constellium [Localité 3] s'est opposée à ces prétentions en réclamant à titre principal qu'elles soient déclarées irrecevables et à titre subsidiaire que le salarié en soit débouté, ainsi qu' une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 12 décembre 2017, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Riom a déclaré recevables les demandes de M. [X] mais l'en a débouté, et l'a condamné à payer à son employeur la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
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Le 13 février 2018, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 7 mai 2019, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de M. [X] recevable et l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du décompte du nombre de jours travaillés et d'indemnité pour travail dissimulé, mais l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a déclaré l'accord du 31 mai 2000 illégal et inopposable à M. [X], notamment pour calculer ses heures supplémentaires, et avant-dire droit sur la demande en paiement de celles-ci, a ordonné une mesure d'expertise comptable, en désignant M. [Z] [G] pour y procéder.
Celui-ci ayant déposé son rapport le 9 mars 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2020, puis renvoyée à celle du 1er février 2021 en raison de la crise sanitaire.
Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à l'employeur d'une indemnité de procédure, et statuant à nouveau, a :
- condamné la SAS Constellium à verser au salarié la somme de 5 352,45 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, outre 535,25 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la SAS Constellium aux dépens de première instance,
- y ajoutant, condamné la SAS Constellium à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS Constellium [Localité 3] a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 20 décembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision du 30 mars 2021 rendue par la cour d'appel de Riom, mais seulement en ce qu'elle a condamné la SAS Constellium [Localité 3] à payer à M. [X] les sommes de 5 352, 45 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, outre 535,25 euros au titre des congés payés afférents, de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Elle a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour, a condamné M. [X] aux dépens et a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2024, M. [X] a saisi par voie électronique la présente cour de renvoi.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, poursuivant la réformation de la décision prud'homale, il réclame que la SAS Constellium [Localité 3] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
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- 6 584,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 658,45 euros de congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5 000 euros pour ses frais de procédure.
Il demande en outre que l'employeur soit débouté de l'intégralité de ses demandes et que les sommes allouées portent intérêts aux taux légal avec capitalisation à compter de la demande s'agissant des créances de nature salariale et à compter de la décision pour celles qui ont une nature indemnitaire.
2 ) Ceux de la SAS Constellium [Localité 3] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2024, elle demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- y ajoutant, déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et à tout le moins en débouter le salarié,
À titre subsidiaire,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 8 354,80 euros au titre des jours de RTT indûment perçus par lui entre 2011 et 2015,
- prononcer la compensation entre cette somme et celle qui est susceptible de lui être allouée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire que M. [X] ne peut prétendre qu'à la somme de 1 186,49 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées entre 2011 et 2015,
En tout état de cause,
- débouter M. [X] du surplus de ses demandes,
- condamner le salarié à lui payer une indemnité de procédure de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les limites de la dévolution du litige :
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 30 mars 2021, mais seulement en ce qu'il condamne la société Constellium [Localité 3] à payer à M. [X] les sommes de 5 352, 45 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplé-
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mentaires effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 et de 535,25 euros au titre des congés payés afférents, la condamne aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a par ailleurs remis sur ces seuls points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges.
Pour juger comme elle l'a fait, la Cour de cassation a jugé que les termes du rapport d'expertise avaient été dénaturés par l'arrêt frappé de pourvoi dès lors qu'ils mentionnaient que 561 heures de réduction du temps de travail avaient été accordées à M. [X] pour la période considérée, et non que la somme de 561 euros, soustraite par la cour d'appel de Riom de la créance salariale de M. [X], correspondait à ces heures de RTT.
La SAS Constellium [Localité 3] s'oppose à la demande en paiement pour heures supplémentaires formée par M. [X], et réclame subsidiairement, s'il y était fait droit, le remboursement des RTT qui lui auraient été indûment alloués.
M. [X] soutient, en se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 janvier 2023 (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 21-18.762) que cette prétention excède les limites du litige dévolu à la présente cour dès lors que seules les demandes formulées dans le dispositif des premières conclusions d'appel déposées devant la cour d'appel de Riom fixent le litige. La SAS Constellium [Localité 3] n'ayant pas introduit sa demande en répétition de d'indu dans le dispositif des premières conclusions déposées devant la cour d'appel de Riom, il en déduit que la présente cour de renvoi n'en est pas saisie et que la cassation s'étend seulement aux sommes qui lui ont été allouées en raison de la dénaturation des termes du rapport de l'expert.
La SAS Constellium [Localité 3] lui oppose sur ce point qu'elle peut présenter des demandes nouvelles devant la cour d'appel de renvoi et que s'il n'était pas fait droit à sa demande en répétition de l'indu, l'absence de correction de la dénaturation des termes de l'expertise reviendrait à méconnaître la décision de la Cour de cassation.
Il est constant que la demande de remboursement des RTT alloués à M. [X], qui figure dans les premières et dernières conclusions déposées devant la présente cour de renvoi, a été introduite par la SAS Constellium [Localité 3] pour la première fois devant la cour d'appel de Riom par conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2021, et qu'elle ne figure pas dans ses premières conclusions déposées devant elle.
Or, il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'article 954 alinéa 3 du même code dispose par ailleurs que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 1037-1 du même code prévoit par ailleurs que lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Il s'en déduit que la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et que la cour d'appel de renvoi demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie.
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Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du même code s'applique devant la cour d'appel de renvoi non au regard des premières conclusions remises devant elle mais que le litige est fixé par les premières conclusions déposées par l'appelant devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En outre, la Cour de cassation, si elle a accueilli le grief de dénaturation, ne s'est pas prononcée dans son arrêt sur la manière dont les heures de RTT indûment perçues doivent le cas échéant être restituées à l'employeur.
Dès lors, contrairement à ce que prétend celui-ci, la saisine de la présente cour de renvoi est bien limitée à la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents formée par M. [X], ainsi qu'à la condamnation de l'employeur aux dépens comprenant les frais d'expertise et au paiement au salarié d'une'indemnité de procédure, à l'exclusion de la demande de remboursement des RTT.
Enfin, la cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires ne peut entraîner, par voie de dépendance nécessaire, la dévolution de la demande en paiement de dommages et intérêts pour application d'un accord inopposable ayant une incidence sur les heures supplémentaires puisque la cour d'appel de Riom, répondant au salarié qui prétendait avoir subi des préjudices résultant de plusieurs manquements de l'employeur, à savoir la modification unilatérale de son contrat de travail, le retard dans le versement complet de ses salaires, le maintien d'une situation illégale ainsi que l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et un 'travail dissimulé intentionnel', a confirmé, dans son arrêt du 7 mai 2019, le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande, inexactement intitulée ' demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé'.
2) Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
En l'espèce, M. [X] expose que la SAS Constellium [Localité 3] lui doit la somme de 6 584,58 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, outre les congés payés afférents.
La cour d'appel de Riom, par son arrêt du 7 mai 2019, a déclaré illégal et inopposable à M. [X] l'accord du 31 mai 2000 sur le décompte des cycles de travail pour le calcul des heures supplémentaires et a en conséquence dit, avant d'ordonner une expertise pour pouvoir calculer le montant des heures de travail le cas échéant des, que la durée légale du travail s'appliquait au salarié.
Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation est définitive, de sorte que c'est vainement que les parties remettent dans le débat la question de la validité l' accord et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ou encore que le salarié invoque l'existence
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d'accords collectifs antérieurs au 31 mai 2000, pour prétendre notamment que le chiffrage de l'expert aurait dû tenir compte de cycles, puisque l'arrêt précité a également dit qu'il ne pouvait lui être fait non plus application de l'accord du 25 février 1982.
Par ailleurs, la cour d'appel de Riom, dans son arrêt du 7 mai 2019, n'a pas fait de distinction entre les dispositions de l'accord du 31 mai 2000 qui seraient ou non applicables, et a jugé de manière générale, dans sa motivation, que ledit accord était illégal et inopposable, en énonçant clairement dans son dispositif qu' 'était illégal et inopposable à Monsieur [L] [X] l'accord du 31 mai 2000 sur le décompte des cycles de travail pour le calcul des heures supplémentaires'. M. [X] peut donc prétendre, sur la période non prescrite, à toutes les heures de travail réalisées au delà de 35 heures par semaine.
M. [G], aux termes d'un rapport particulièrement clair et précis, a estimé que M. [X] avait réalisé, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, 348,41 heures supplémentaires qui doivent être majorées de 25% et 1,50 heure qui doit être majorée de 50% ,et qu'il avait par ailleurs cumulé sur cette période 561 heures de RTT. Aucun moyen ou argument n'est avancé, en dehors de ceux, infondés, tirés de l'application d'accords collectifs, pour justifier que ce chiffrage ne soit pas retenu.
La cour d'appel de Riom, dans son arrêt du 30 mars 2021, a soustrait de la somme due à M. [X] au regard des conclusions de l'expert, la somme de 561 euros au titre des heures de réduction du temps de travail indûment payées au salarié. La SAS Consortium [Localité 3] en déduit qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour de cassation a validé la méthode retenue par la cour d'appel de Riom revenant à déduire du montant des heures supplémentaires revenant à M. [X] le montant des jours de RTT indûment perçus.
Or, il est acquis que lorsqu'un accord collectif litigieux est entièrement et irrévocablement privé d'effet comme l'a dit en l'espèce l'arrêt du 7 mai 2019, le salarié perd rétroactivement tous les jours de repos auxquels il avait droit en application de l'accord litigieux, si bien que l'employeur peut demander le remboursement de ceux qui ont été pris sur le fondement de l'article 1302-2 du code civil, qui prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu (Soc. 6 janv. 2021,
n°17-28.234).
Il en résulte que l'employeur doit introduire une action en répétition des heures de réduction du temps de travail indûment accordées, et que les heures de RTT accordées à M. [X] ne peuvent être simplement soustraites de sa créance salariale.
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Dès lors, compte tenu des limites de la dévolution rappelées ci-avant, la SAS Constellium [Localité 3] doit être condamnée à payer à M. [X] la somme de 5 913,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période considérée, outre 591,34 euros au titre des congés payés afférents.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire.
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En l'espèce, M. [X] réclame, dans le dispositif des conclusions remises à la présente cour de renvoi, la somme de 3 000 euros en réparation de la résistance abusive de l'employeur lequel, en dépit de décisions déclarant illégal et inopposable l'accord collectif du 31 mai 2000, continuerait de le lui appliquer.
La SAS Constellium [Localité 3] soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle serait nouvelle puisqu'elle est formulée pour la première fois devant la présente cour d'appel de renvoi.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La résistance invoquée par le salarié étant survenue selon lui après les arrêts de la cour d'appel de Riom, la demande indemnitaire est recevable.
Cependant, M. [X] ne produit aucune pièce démontrant que l'accord collectif litigieux lui a été appliqué après les arrêts de la cour d'appel initialement saisie si bien qu'en l'absence de faute de l'employeur, sa demande en paiement de dommages et intérêts ne peut prospérer. Il doit dès lors en être débouté.
4) Sur les autres demandes :
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. La date du 14 juin 2016, qui correspond au lendemain de la réception de la requête, sera ainsi retenue comme point de départ du calcul des intérêts en l'absence d'élément suffisant dans le dossier de première instance, pour connaître la date exacte à laquelle la SAS Constellium [Localité 3] a reçu sa convocation.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La SAS Constellium [Localité 3], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ainsi que les frais d'expertise, et sera déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de la condamner à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe:
CONDAMNE la SAS Constellium [Localité 3] à payer à M. [L] [X] la somme de 5 913,45 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, outre 591,34 € au titre des congés payés afférents ;
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DIT que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 14 juin 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
AJOUTANT au jugement déféré :
DÉCLARE recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur formée par le salarié mais l'en DÉBOUTE ;
CONDAMNE SAS Constellium [Localité 3] à payer à M. [L] [X] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Constellium [Localité 3] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, en ce compris les frais d'expertise, et la DÉBOUTE de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE