Cour administrative d'appel de Versailles, 14 février 2023. 22VE02684
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02684
Date de décision :
14 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans.
Par une ordonnance n° 2207022 du 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B, représenté par Me°TRAORE, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français.
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la tardiveté de sa demande de première instance s'explique au regard de circonstances exceptionnelles ;
- il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il y a violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire est illégale par principe et par accessoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1996, a fait l'objet d'un arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel de l'ordonnance du 18 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté.
3. A l'appui de sa requête, M. B ne conteste pas la tardiveté de sa demande de première instance, mais soutient qu'il a cru qu'une association avait déposé dans les délais une demande en son nom auprès du tribunal administratif, qu'il avait été ainsi à tort rassuré sur le respect du délai, qu'il avait mandaté des membres de sa famille pour prendre contact avec un avocat, et que celui-ci a également cru qu'une demande avait déjà été déposée en temps utile auprès du tribunal. Aucun de ces faits n'est cependant de nature à justifier la tardiveté du dépôt de sa demande. Il ne peut pas plus se prévaloir de ce qu'il avait été placé en rétention administrative, dès lors qu'il ressort, en tout état de cause, de ses propres déclarations, qu'il a pu mandater en temps utile une association pour déposer sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction, et celle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 février 2023.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
22VE02684
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