Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/05574 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS4G
Code NAC : 50D
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V], née le 18 Mars 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
défaillante
ACTE INITIAL du 10 Octobre 2023 reçu au greffe le 12 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire sera mise en délibéré au 02 mai 2024 et prorogé au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [Y] a vendu à Madame [V] un véhicule d'occasion Volkswagen le 12 février 2022 pour la somme de 7.500 €.
Bien que le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL CONTROLE TECHNIQUE NANTERRE en date du 17 novembre 2021 ne faisait apparaître que des défaillances mineures, Madame [V] a rapidement constaté des dysfonctionnements, notamment l'apparition de plusieurs voyants sur le tableau de bord.
Elle s'adressait au garage BLET, lequel établissait le 23 mars 2022 un devis de remise en état du véhicule faisant apparaître de nombreuses anomalies.
Après avoir tenté de prendre contact avec la venderesse et le contrôleur technique, Madame [V] obtenait que soit organisée une expertise amiable était confiée au cabinet REFERENCE EXPERTISE qui déposait un rapport le 27 juin 2022 duquel il ressortait que le véhicule présentait des stigmates d'un choc antérieur non réparé, des dysfonctionnements affectant notamment son système de préchauffage, des dommages sur les optiques, la façade avant ainsi que des dysfonctionnements moteur.
Le 24 août 2022, l'assureur de Madame [V] adressait un courrier à Madame [Y] pour tenter de trouver une solution amiable au litige.
En vain.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, Monsieur [N] [J] a été désigné en qualité d'expert.
En considération des conclusions expertales, Madame [V] a, par acte de commissaire de justice, qui constitue ses uniques écritures, signifié à la personne de Madame [Y] le 10 octobre 2023 saisi la présente juridiction aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J],
Recevoir Madame [V] en ses demandes, l'y déclarer bien fondée,
Dire que le véhicule immatriculé CP 591 WE que lui a vendu Madame [Y] le 12 février 2022 présentait des vices cachés le rendant impropre à son usage,
Prononcer en conséquence la résolution de la vente,
Condamner Madame [Y] à restituer à Madame [V] le prix d’acquisition de 7.500 €,
Donner acte à Madame [V] de ce qu'elle restituera le véhicule à Madame [Y] dès réception du prix d’acquisition.
Condamner par ailleurs Madame [Y] au paiement des sommes de :
* au titre du remboursement des primes d'assurance :
o de juin 2022 à décembre 2022 : 327,46 €,
o de janvier 2023 à septembre 2023 : 411,66 €
o d’octobre à décembre 2023 : 137,22 €
o et ultérieurement la somme de 45,74 € par mois jusqu°à parfait paiement
* 389 € au titre des frais de diagnostic,
* 2.500 € au titre des frais de gardiennage,
* 3.000 € au titre de la privation de jouissance.
La condamner encore au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du référé et de l'expertise judiciaire,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe RAOULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame [U] [Y] assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024. L'affaire a été fixée à l’audience du 21 juin 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 janvier 2024, Madame [R] [V] sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Rabattre l’ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2023,
Donner acte à Madame [V] du protocole d’accord intervenu et de son désistement d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
***
L’article 784 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que «l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave survenue depuis qu’elle a été rendue».
Par ailleurs, aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile dispose que «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.».
En l'espèce, il est constant, d'une part que les conclusions de désistement notifiées par Madame [V] ont été notifiées par RPVA postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture et d'autre part qu'elles n'ont été que notifiées par voie électronique, et non signifiées par acte de commissaire de justice à la défenderesse défaillante.
En conséquence, il apparaît de bonne administration de la justice d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du juge de la mise en état afin de permettre à Madame [V] de régulariser la procédure en signifiant ses conclusions à Madame [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024,
INVITE Madame [R] [V] à faire signifier par acte de commissaire de justice à Madame [U] [Y] ses conclusions de désistement,
SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes,
RÉSERVE les dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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