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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-19.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.729

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Bouquet d'Orléans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Bail équipement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Le Bouquet d'Orléans, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1995), que la société AB + et la société Le Bouquet d'Orléans ont conclu, le 1er septembre 1989, un contrat, dit de mandat, aux termes duquel la première s'engageait, moyennant le paiement d'un loyer mensuel et d'une redevance de 10 % du chiffre d'affaires, à installer un distributeur de fleurs et à en assurer la maintenance, tandis que la seconde s'engageait à louer par crédit-bail l'appareil de distribution et à en assurer l'approvisionnement ; que, simultanément, la société Bail équipement et la société Le Bouquet d'Orléans ont conclu un contrat de crédit-bail concernant l'appareil de distribution; qu'à la suite d'un déplacement de l'appareil dans l'hôpital où il fonctionnait, la société Le Bouquet d'Orléans a, le 6 octobre 1990, dénoncé le contrat la liant à la société AB + et elle a cessé les paiements ; Attendu que la société Le Bouquet d'Orléans fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'elle avait formé une demande en résiliation du contrat de crédit-bail fondée sur la résiliation du contrat de "mandat", avec effet au mois d'octobre 1990; qu'en déclarant qu'elle aurait procédé à la résiliation du bail et que cette résiliation n'entraînerait nullement celle de la vente, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie par elle, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, lorsque deux contrats sont indivisibles, la résiliation de l'un entraîne nécessairement la résiliation de l'autre; que la cour d'appel a constaté, d'un côté, que l'article 5 du contrat de "mandat" la liant à la société AB + mettait expressément à la charge de la première l'obligation de louer l'appareil distributeur fourni par la société AB + par contrat de crédit-bail à conclure en même temps que le "mandat", et, d'un autre côté, que le contrat de crédit-bail avait été présenté à la signature du locataire en même temps que le mandat; qu'en refusant cependant d'admettre que les contrats de "mandat" et de crédit-bail formaient un tout indivisible tant à l'égard d'elle-même qu'à l'égard de la société Bail équipement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que si la convention de mandat conclue entre la société Le Bouquet d'Orléans et la société AB + fait obligation à la première de conclure un contrat de crédit-bail en même temps que le contrat de mandat, la convention de crédit-bail conclue entre la société Le Bouquet d'Orléans et la société Bail équipement ne fait pas référence au mandat et qu'il n'est pas allégué ni démontré que la société Bail équipement avait accepté de financer l'utilisation de l'appareil distributeur en raison de l'existence du contrat de mandat et des obligations liant les sociétés Le Bouquet d'Orléans et AB +; que la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la résiliation du contrat de crédit-bail n'était pas la conséquence de celle du contrat de mandat; d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Bouquet d'Orléans aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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