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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-10.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.486

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CIPAV, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a le 19 novembre 1984 délivré contrainte à M. X... en vue d'obtenir paiement des cotisations du régime de retraite complémentaire de l'année 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (TASS de Bordeaux, 30 septembre 1986) de l'avoir débouté de son opposition au motif, selon le pourvoi, qu'il convenait de le renvoyer à suivre la procédure amiable en vue du remboursement des cotisations, alors, d'une part, que la décision attaquée ne conteste pas que l'intéressé ait eu droit, en exécution des statuts de la caisse, au remboursement des cotisations réclamées, ces cotisations n'ouvrant pas droit à prestations faute d'une affiliation d'une durée suffisante et étant, dès lors, devenues sans cause ; qu'il en résultait que les cotisations avaient cessé d'être dues et ne pouvaient donner valablement lieu à contrainte, qu'en validant celle-ci, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les statuts de la caisse et l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que l'existence d'une procédure amiable, en vue d'obtenir le remboursement des cotisations devait rester sans influence sur la décision du tribunal, dès lors que le droit à remboursement n'était pas contesté et qu'il était en outre au pouvoir de la juridiction saisie du principal de se prononcer sur cette question préalable et éventuellement de surseoir à statuer ; qu'en validant, néanmoins, la contrainte sans contester le droit au remboursement, lequel privait de fondement la réclamation de la caisse, et en tout cas, sans se prononcer sur cette difficulté, le jugement a violé les articles 75 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal qui, saisi d'une opposition à contrainte, a, dans un motif non critiqué par le pourvoi, relevé que le débiteur des cotisations n'en contestait pas l'exigibilité, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile de disjoindre l'examen de la demande reconventionnelle en remboursement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz