Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° F 17-16.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y...,
2°/ Mme Anne Z... épouse Y...,
domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, anciennement dénommée Banque populaire des Alpes, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir condamner la Banque Populaire de Alpes, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes, à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... reprochent à la banque d'avoir procédé au rachat des contrats d'assurance vie de façon abusive, sans leur accord ; qu'ils invoquent les termes de l'article 4 des délégations de créances d'assurance vie signées par Pierre Y... le 23 novembre 2005 et par eux le 16 octobre 2008 ; que ce texte prévoit que "En cas d'exigibilité de sa créance, pour quelque cause que ce soit, la banque pourra demander à la société d'assurance le remboursement du contrat d'assurance vie susvisé même avant son échéance. Toutefois, ce remboursement pourra être réclamé à la société d'assurance en dehors de l'exigibilité prévue de ladite créance, d'un commun accord entre le délégant et la banque, les sommes ainsi payées étant affectées au remboursement total ou partiel des sommes dues à la banque" ; qu'il résulte sans ambiguïté de ces dispositions que l'accord du délégant pour procéder au rachat des contrats d'assurance vie et à l'affectation des fonds au paiement de la créance de la banque n'est exigé que pour le cas où la créance n'est pas exigible ; qu'en revanche, en cas d'exigibilité de la créance, la banque n'a pas à recueillir, au préalable, l'accord du délégant ; qu'en l'occurrence, le rachat des contrats est intervenu non pas sur la demande des époux Y..., comme cela figure sur les courriers de la banque en date des 6 et 9 août 2010, mais à l'initiative de celle-ci alors que la déchéance du terme des prêts avait été prononcée par lettre recommandée du 9 juillet 2010 et que, par conséquent, la créance était devenue exigible ; que la banque n'a donc pas agi de façon abusive et c'est dès lors à bon droit que le tribunal a débouté les époux Y... de leur demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMNT ADOPTÉS QUE l'article 6 des délégations de créances d'assurance-vie stipule "En cas d'exigibilité de sa créance, pour quelque cause que ce soit, la banque pourra demander à la société d'assurance le remboursement du contrat d'assurance vie susvisé même avant son échéance. Toutefois, ce remboursement pourra être réclamé à la société d'assurance en dehors de l'exigibilité prévue de ladite créance, d'un commun accord entre le délégant et la banque, les sommes ainsi payées étant affectées au remboursement total ou partiel des sommes dues à la banque" ; qu'il résulte de ces dispositions que la Banque Populaire des Alpes peut demander l'affectation des produits issus des contrat d'assurance-vie avant leur échéance à condition que la créance garantie par cette délégation soit exigible ; que dans cette hypothèse, le consentement du délégant n'est pas nécessaire ; que ce n'est que si la banque entend réclamer le remboursement du contrats d'assurance-vie alors que sa créance n'est pas exigible qu'elle doit s'assurer du consentement du délégant ; qu'en l'espèce, la déchéance du terme des quatre prêts a été prononcée par lettres recommandées datant du 9 juillet 2010 après plusieurs échéances impayées, ce que les requérants ne contestent pas ; que les créances issues de ces contrats de prêt sont donc devenues exigibles à cette date ; que la Banque Populaire des Alpes a procédé aux rachats des contrats d'assurance-vie « Fructio-selection vie » et Solevia » les 27 juillet et 5 août 2010, soit postérieurement à l'exigibilité des créances garanties ; qu'elle n'a donc commis aucune faute ; que dans trois courriers datant des 6, 9 et 13 août, la Banque Populaire des Alpes a indiqué aux époux Y... que le rachat de ces contrats d'assurance-vie avait été effectué sur leur demande expresse ce qui est inexact ; que Monsieur et Madame Y... n'indiquent cependant pas précisément la nature du préjudice que leur aurait causé cette inexactitude ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts de 120 000 euros ;
1° ALORS QUE la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; qu'en jugeant que la banque n'avait pas agi de façon abusive aux motifs que les stipulations contractuelles l'autorisaient à procéder au rachat sans l'accord du délégant en cas d'exigibilité de la créance, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8 et 9), si un usage loyal de cette prérogative contractuelle ne commandait pas, avant de l'exercer, d'informer les époux Y... de son intention d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leurs rédactions applicables à l'espèce ;
2° ALORS QUE constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande tendant à voir l'établissement de crédit condamné au titre de sa responsabilité civile, sans rechercher si l'absence d'information préalable aux rachats n'avait pas privé les époux Y... de la possibilité d'y faire obstacle et de réaliser à l'avenir ces conventions à des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leurs rédactions applicables à l'espèce ;
3° ALORS QU'une banque qui réalise une opération sur les comptes de son client est tenue de lui délivrer une information exacte et complète sur l'exécution cette opération ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande tendant à voir l'établissement de crédit condamné au titre de sa responsabilité civile, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 7., in fine), si elle n'avait pas manqué à son obligation d'information en ne mentionnant pas, dans les courriers informant les époux Y... du virement des sommes correspondant au rachat de leurs contrats d'assurance-vie qu'elle mettait en oeuvre les délégations qui lui avaient été consenties, et en ne précisant pas les modalités d'imputation des sommes sur les dettes nées des contrats de prêts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4° ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts, aux motifs que l'information inexacte délivrée par l'établissement de crédit relative à l'initiative du rachat des contrats litigieux ne leur avait causé aucun préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8, al. 8 à 13), si l'absence d'information de la banque sur la mise en oeuvre des délégations et l'imputation des sommes issues du rachat des contrats d'assurance vie sur les dettes des époux Y... ne les avait pas privé de la possibilité de procéder à des choix financièrement plus avantageux pour l'apurement de leur passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande tendant au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... font également grief à la banque d'avoir exercé une pression sur eux et de les avoir ainsi contraints à vendre leur résidence principale dans l'urgence, à des conditions défavorables, alors qu'elle disposait de garanties hypothécaires ; que comme l'a justement retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, il n'est pas démontré d'abus dans l'engagement de la procédure de saisie immobilière alors que la créance était exigible, que les tentatives de solution amiable n'avaient pas abouti sans qu'il soit démontré de faute de la banque et que les biens étaient grevés d'une hypothèque légale primant celle de la banque. Les époux Y... ne démontrent pas que la banque a agi de façon abusive et le jugement sera également confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article 1382 du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne peut donner naissance à une dette de réparation que si elle dégénère en abus ; qu'en l'espèce, la déchéance du terme des quatre prêts a été prononcée le 9 juillet 2010 et les époux Y... ont été mis en demeure, à cette date, de régler à la Banque Populaire des Alpes la somme totale de 1.888.939,40 € ; que cette déchéance du terme a été prononcée à la suite de très nombreux courriers échangés qui se sont poursuivis jusqu'à la délivrance de deux commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 27 janvier 2011 ; qu'il s'ensuit que ces procédures ont été introduites après plusieurs mois de vaines négociations, aucun accord n'étant intervenu entre les parties, et avaient pour objet le recouvrement de créances non négligeables (550.605,27 € et 326.098,13 €). Il apparaît en outre que le Trésor Public a pris, le 2 mars 2011, une inscription d'hypothèque légale sur la maison de SAINTE-MAXIME primant l'hypothèque judiciaire publiée le 4 mars 2011 et affaiblissant ainsi la valeur de la garantie dont la banque disposait. Enfin, la procédure de saisie immobilière a été intentée alors que cette maison faisait l'objet de mandats de vente depuis juillet et octobre 2009 à un prix de 1.390.000 €, soit plus d'un an avant la délivrance des commandements de payer valant saisie immobilière, sans que les époux Y... ne produisent un avis de valeur permettant de justifier du réalisme du prix de vente annoncé ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne démontrent pas le caractère abusif des procédures de saisie immobilière intentée ; que surabondamment, il sera relevé que Monsieur et Madame Y... ne justifient pas du préjudice matériel que leur aurait occasionné la procédure diligentée ; ils ne démontrant en effet pas avoir vendu leur maison de Sainte-Maxime à un prix inférieur à sa valeur réelle. Dans ces conditions, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
1° ALORS QUE les époux Y... soutenaient que la saisie de leurs résidences principale et secondaire avait été, non seulement initiée, mais surtout poursuivie de façon abusive (conclusions, p. 13, al. 1er et p. 6, §6 et s.) ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif des poursuites exercées sur leurs résidences principales et secondaires, que la banque était titulaire d'une créance exigible et que les tentatives de règlements amiables avaient échoué au jour où les saisies avaient été engagées, sans répondre au moyen tiré de ce que la poursuite de ces mesures d'exécution après la réception de la promesse de vente amiable de la résidence principale en février 2011 qui n'était assorti d'aucune condition suspensive était privé de toute justification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les époux Y... soutenaient encore que l'inscription par la banque d'une hypothèque judiciaire sur leur résidence principale était injustifiée et abusive (conclusions, p. 12, antépén. al.) ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif des poursuites exercées à leur encontre, sans répondre au moyen tiré de ce que l'inscription de l'hypothèque judiciaire par la banque était dépourvue de toute utilité dès lors qu'elle était intervenue après que la banque a été informée de la promesse de vente amiable d'un immeuble permettant de la désintéresser totalement en dépit du fait qu'elle était primée par l'hypothèque légale du Trésor, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.