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Cour de cassation, 09 mars 2023. 20-19.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-19.956

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° E 20-19.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-19.956 contre l'ordonnance n° RG : 19/08051 rendue le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (contestations d'honoraires), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme [U]. Maître [P] [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 44.221,15 euros au titre de l'honoraire de résultat ; 1°) ALORS QUE l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle favorable et irrévocable que l'avocat avait reçu mission d'obtenir ; qu'en retenant que « les parties se sont accordées sur un honoraire de résultat dépendant des sommes qui seraient dues de manière irrévocable par Madame [Y] au CREDIT LYONNAIS et non sur le résultat d'une procédure de saisie immobilière » (p. 5 § 5 de l'arrêt) et que « pour obtenir un honoraire de résultat, il eût fallu que Maître [U] obtienne soit la signature d'un protocole d'accord entre les parties, soit une décision irrévocable du juge de l'exécution se prononçant sur l'exigibilité de la créance, le premier président n'ayant évidemment pas le pouvoir, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur ce point » (p. 5 § 5 de l'arrêt), cependant que Maître [U] avait reçu mission d'intervenir dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière initiée par le Crédit Lyonnais, de sorte que l'honoraire de résultat convenu entre les parties ne pouvait dépendre que de l'issue de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel, qui a soumis le paiement de l'honoraire à un résultat tenant à l'aboutissement non pas de la procédure dans laquelle Maître [U] a été missionnée, mais d'une autre procédure relative à l'exigibilité de la créance que l'adversaire est d'ailleurs toujours libre d'engager, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant, pour débouter Maître [U] de sa demande au titre de l'honoraire de résultat, qu' « il eût fallu que Maître [U] obtienne soit la signature d'un protocole d'accord entre les parties, soit une décision irrévocable du juge de l'exécution se prononçant sur l'exigibilité de la créance, le premier président n'ayant évidemment pas le pouvoir, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur ce point » (p. 5 § 5 de l'arrêt), cependant que l'obtention d'une décision irrévocable sur l'exigibilité de la créance du Crédit Lyonnais, en l'occurrence sur son caractère non-exigible pour cause de prescription, supposait une demande à l'initiative du Crédit Lyonnais, ni Mme [Y], débiteur libéré, ni à plus forte raison son avocat, Maître [U], ne pouvant prendre l'initiative de saisir le juge en constatation de la prescription, la cour d'appel a soumis l'honoraire de résultat à une condition irréalisable, en violation de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

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