Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/556
N° RG 23/00553 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POZ3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 mai à 16h10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2023 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [S]
né le 16 Décembre 1994 à LUCIA (ITALIE)
de nationalité Italienne
Vu l'appel formé le 24/05/2023 à 17 h 15 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [S]
représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [S] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 22 mai 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mai 2023 à 15h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de la tardiveté de l'information du parquet de la garde à vue ;
Vu la décision rendue le 25 mai 2023 par le tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté préfectoral du 21 mai 2023 portant obligation à M. [S] de quitter le territoire français sans délai ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 mai 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux mais est devenu sans objet du fait de la décision rendue le 25 mai 2023 par le tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté préfectoral du 21 mai 2023 portant obligation à M. [S] de quitter le territoire français sans délai.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Disons sans objet l'appel formé par M. [Y] [S] contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 23 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [Y] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
P. GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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