Tribunal judiciaire, 25 novembre 2024. 24/06857
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06857
Date de décision :
25 novembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 24/06857 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43UB
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (l’AARPI BCT AVOCATS)
C/ Mme [M] [J], M. [C] [X] [K]
Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la société POURTAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président en exercice
représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [M] [J]
née le 9 mars 1956 à [Localité 4] (85)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [C] [X] [K]
né le 22 juillet 1996 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] est usufruitière et Monsieur [K] [C] [X] est nu-propriétaire du lot n° 6 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société POURTAL, a fait citer Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [C] [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 10.858,88 euros, montant des charges et provisions dues au 24 avril 2024 selon décompte à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [C] [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter Madame [M] [J] et Monsieur [C] [X] de toute demande, fin et prétention contraire,
Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [C] [X] [K] aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [C] [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] une somme de 2500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/6857.
Les actes ont été signifiés par procès-verbaux de recherches.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2024, et l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] ont été régulièrement cités par procès-verbaux de recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les défendeurs n'ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours.
Aux termes de l'article 8 du règlement de copropriété, les nu propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d'un droit d'usage et d'habitation, seront tenus solidairement vis-à-vis du syndicat, qui pourra exiger de n'importe lequel d'entre eux, l'entier paiement de ce qui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d'une somme de 10.858,88 euros au titre des charges de copropriété impayées au 24 avril 2024.
Il produit à l'appui de ses demandes, notamment, un contrat de syndic, un titre de propriété, un relevé de compte au 24 avril 2024, les appels de fonds des années 2023 et 2024, la reddition des comptes pour les exercices 2015 à 2022, les procès-verbaux du 19 décembre 2023 et du 8 décembre 2016 ainsi que les comptes et budgets votés, une attestation de non-recours, le jugement du 7 décembre 2015, outre le règlement de copropriété.
Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2015 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des années 2015 à 2022 ainsi que les budgets prévisionnels années 2023 à 2024. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n'est pas discuté qu'ils n'ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.
Il ressort donc de ces éléments ainsi que de l'attestation de non-recours que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l'approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n'ont pas fait l'objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X].
La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l'égard de Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] est donc certaine, liquide et exigible.
Toutefois, il sera rappelé que les sommes réclamées au titre des charges de copropriété doivent respecter un délai légal de prescription de cinq ans à compter de l'assignation, en date du 4 juin 2024. Ainsi, les sommes antérieures au 4 juin 2019, d'un montant de 5.949,97 euros seront donc retirées du montant des charges de copropriété réclamées.
Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] devront solidairement payer 4.908,91 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l'article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
En l'espèce, il est démontré que Madame [J] [M] ne paie pas ses charges depuis de nombreuses années et qu'elle a déjà été condamnée à ce titre par jugement du 7 décembre 2015.
Le caractère répété de ses défaillances démontre l'existence d'une particulière mauvaise foi de cette copropriétaire qui crée un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 2.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société POURTAL, la somme en principal de 4.908,91 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2024 selon décompte à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société POURTAL, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société POURTAL, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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