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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.702

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le tribunal de grande instance du Havre, au profit de la propriété familiale de Normandie, société anonyme de protection d'habitations loyers modérés (HLM), dont le siège social est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société coopérative de protection HLM "la propriété familiale de Normandie" ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (TGI Le Havre, 8 mars 1990) rendu en dernier ressort, que par un précédent jugement du 18 octobre 1984, la société de protection HLM "la Propriété familiale de Normandie (la société) a été condamnée à payer à M. X..., locataire-attributaire de cette société, en réparation d'un désordre affectant son habitation, la somme de 35 000 francs qui a été consignée ; qu'un arrêt d'une cour d'appel du 15 mars 1988 a réduit cette somme à 20 000 francs ; que la société ayant demandé la restitution de la partie excédentaire de la somme consignée, M. X... en a déduit les intérêts de la somme de 20 000 francs, non atteinte par la réformation du jugement du 18 octobre 1984 à compter du prononcé de celui-ci ; que la société contestant le point de départ de ces intérêts, a assigné M. X... en restitution de ceux-ci ; que le tribunal a accueilli la demande de la société ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur la demande en restitution des intérêts de la somme fixée par l'arrêt du 15 mars 1988, aux motifs que la cour d'appel n'étant pas tenue de justifier par un motif spécial une condamnation aux intérêts qui courent par le seul effet de la loi, il n'est nullement nécessaire d'interpréter la décision de la cour d'appel, alors que, s'agissant d'un désaccord entre les parties sur la portée et l'étendue des condamnations prononcées par la cour d'appel, seule cette dernière aurait été compétente pour trancher la difficulté en décidant, notamment, s'il y avait lieu ou non d'interpréter son arrêt et que le jugement attaqué aurait, ainsi, violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pouvoir d'interprétation reconnu au juge par l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, ne concerne que sa décision proprement dite, telle qu'elle résulte de son dispositif ; que le moyen, en ce qu'il s'attaque aux seuls motifs de la décision, est, donc, irrecevable ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué, d'avoir rejeté ses prétentions en ce qui concerne les intérêts de la condamnation prononcée à son profit, aux motifs qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel ayant infirmé le jugement et fixé le montant de l'indemnisation due à chacun des locataires-attributaires à 20 000 francs, les intérêts ne sont dus qu'à compter de cette décision ; alors que, d'une part, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 1153-1, alinéa 2 du Code civil issues de la loi du 5 juillet 1985 et relatives au point de départ des intérêts selon que le jugement de première instance a été, ou non, purement et simplement confirmépar l'arrêt de la cour d'appel, étaient inapplicables à l'arrêt prononcé sur l'appel d'un jugement du 18 octobre 1984, soit antérieur à la loi du 5 juillet 1985 ; qu'ainsi le tribunal aurait violé l'article 2 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le jugement de première instance, confirmé sur le principe même de la responsabilité de la société n'ayant été infirmé que sur le montant de réparations ramenées de 35 000 à 20 000 francs, les intérêts sur la somme de 20 000 francs couraient à compter du jugement de première instance ; qu'en décidant le contraire, le tribunal aurait violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que l'article 1153-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, était applicable à la cause, l'arrêt auquel se réfère le jugement attaqué étant intervenu après le 1er juillet 1986, date de son entrée en vigueur ; que par ce motif de pur droit la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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