Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/00563
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00563
Date de décision :
20 décembre 2024
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La Troisième Chambre Civile
20 DECEMBRE 2024
N° Rôle: 21/00563
Affaire: Monsieur et Madame [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
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JUGEMENT
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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement 20 décembre DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 juin 2024 devant Madame Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEURS
Monsieur [U] [O]
Né le 31 octobre 1974 de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7]
[Localité 7]
Madame [Y] [J] épouse [U]
Née le 26 novembre 1981de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat Plaidant :
Maître Cédric BUFFO
Avocat au Barreau de Pontoise
DEFENDEURS
AXA FRANCE IARD -
SA dont le siège social est situé [Adresse 3]
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société LOGIS FRANCE
Ayant pour Avocat Postulant :Maître Elisabeth BOUYGUES
Avocat au Barreau de - Palais 35
Et pour Avocat Plaidant :
Maître Frédéric DANILOWIEZ Avocat associé de la
SELAS DFG AVOCATS
Avocat au Barreau de PARIS – Palais G 156
Société HABSO
SAS dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Jean Baptiste AUDIER
Avocat au Barreau de Pontoise
MAAF ASSURANCES
SA dont le siège social est situé [Adresse 5] en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société HASBO
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Frédéric SANTINI
SCP CRTD & Associés
Avocat au Barreau des Hauts de Seine
Société LOGIS France
SARL dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante et non représentée
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FAITS et PROCEDURE
M. et Mme [U] , propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation situé à [Adresse 6], ont confié à La société HABSO la réalisation d’un certain nombre de travaux, qui en a sous-traité une partie à La société LOGIS France;
Mécontents des prestations fournies, M. et Mme [U] n’ont pas réglé l’intégralité des factures émises et ont saisi leur compagnie d’assurance qui a désigné un expert en la personne de Monsieur [E], lequel a remis son rapport le 19 juin 2018 ; puis M. et Mme [U] ont saisi le juge des référés qui, par décision en date du 15 février 2019, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T], lequel a déposé son rapport en novembre 2019.
Par exploit introductif d’instance en date des 19, 20 et 21 janvier 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner La société HABSO , La société LOGIS France , La Compagnie MAAF Assurances assureur de La société HABSO et La société AXA France Iard assureur de La société LOGIS France devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser au titre des frais de réfection du bac à douche, au titre des frais relatifs à la fenêtre, au titre du coût de la reprise du mur de soutènement, et de leur préjudice de jouissance.
La société HABSO , La Compagnie MAAF Assurances et La société AXA France Iard ont constitué avocat. En revanche, La société LOGIS France , bien que régulièrement assignée par dépôt de l’exploit d’huissier à son étude, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022, rabattue pour permettre à M. et Mme [U] d’actualiser leurs demandes.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2023, M. et Mme [U] ont finalement demandé au Tribunal de céans, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil :
* de fixer la réception de l’ouvrage au mois de novembre 2017,
* de condamner in solidum La société HABSO , La société LOGIS France avec leurs assureurs respectifs, à savoir La Compagnie MAAF Assurances et La société AXA France Iard , à leur payer :
1°) la somme de 1.200 € au titre des frais de réfection du bac à douche,
2°) la somme de 2024 € au titre des frais de réfection de la fenêtre,
3°) la somme de 215.250,53 € au titre de la reprise du mur de soutènement,
4°) la somme de 5.268,60 € au titre des investigations techniques d’étude de sol,
5°) la somme de 200 € par mois à compter de janvier 2018 et jusqu’à exécution du jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance,
* de condamner in solidum La société HABSO , La société LOGIS France avec leurs assureurs respectifs, La Compagnie MAAF Assurances et La société AXA France Iard , chacun, à leur payer la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et ce de tous ses chefs,
* de condamner in solidum La société HABSO , La société LOGIS France avec leurs assureurs respectifs, La Compagnie MAAF Assurances et La société AXA France Iard , aux entiers dépens, en ce compris des frais d’expertise, qui seront recouvrés par Maître Buffo en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023, La société HABSO demande au Tribunal, au visa notamment de l’article 1147 du code civil et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 :
* de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes, fins et prétentions concernant les travaux de réfection du bac à douche,
* de juger que la somme de 2.024 € réclamée au titre des frais de réfection de la fenêtre seront pris en charge par moitié par M. et Mme [U] ,
* de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes concernant les travaux de reprise du mur,
* subsidiairement, de condamner La société LOGIS France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du mur,
en tout état de cause,
* de condamner La société LOGIS France et M. et Mme [U] in solidum à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société LOGIS France et M. et Mme [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2023, La Compagnie MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de La société HABSO , demande au Tribunal :
* de débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
* de les condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
* de condamner in solidum La société LOGIS France et son assureur, La société AXA France Iard , à la garantir de toute condamnation prononcée en principal au titre des travaux sur le mur de soutènement, préjudices matériels et immatériels compris, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, La société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de La société LOGIS France , demande pour sa part au Tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 (anciennement 1147) et suivants du code civil et 1240 du code civil :
à titre liminaire :
* de constater, dire et juger que La société LOGIS France est intervenue en qualité de sous-traitant de La société HABSO ,
* de constater, dire et juger que La société LOGIS France n’est pas réputée constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
* de constater, dire et juger que La société LOGIS France n’a pas de lien contractuel avec M. et Mme [U] ,
et ainsi,
* de déclarer les demandes formées par M. et Mme [U] à l’encontre de La société AXA France Iard mal fondées,
* de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes formées à l’encontre de La société AXA France Iard ,
Par ailleurs,
* de constater, dire et juger que La société LOGIS France que les prestations confiées à La société LOGIS France en qualité de sous-traitant par La société HABSO ne concernent aucunement les problématiques de la rénovation de la salle de bain et de la menuiserie extérieures,
et ainsi,
* de constater, dire et juger que la responsabilité de La société LOGIS France ne saurait être engagée au titre de la réfection du bac à douche,
et ainsi,
* de rejeter toute demande formée de ce chef à l’encontre de La société AXA France Iard recherchée en qualité d’assureur de La société LOGIS France ,
* de constater, dire et juger que la responsabilité de La société LOGIS France ne saurait être engagée au titre de la réfection de la fenêtre,
et ainsi,
* de rejeter toute demande formée de ce chef à l’encontre de La société AXA France Iard recherchée en qualité d’assureur de La société LOGIS France ,
* de constater, dire et juger que la prestation confiée à La société LOGIS France par La société HABSO est la réalisation d’une clôture extérieure,
* de constater, dire et juger que la prestation réalisée par La société LOGIS France est une clôture extérieure,
par voie de conséquence,
* de constater, dire et juger que la responsabilité de La société LOGIS France ne saurait être engagée au titre de la réfection du mur de soutènement,
* de constater, dire et juger que seule la responsabilité de La société HABSO est engagée au titre de la réfection du mur de soutènement,
* de rejeter toute demande formée à l’encontre de La société AXA France Iard recherché en sa qualité d’assureur de La société LOGIS France ,
S’agissant du quantum des travaux de reprise du mur de clôture :
à titre principal :
* de constater, dire et juger que le devis DEMSAL produit par M. et Mme [U] n’est pas un devis simplement actualisé,
* de constater, dire et juger que le devis DEMSAL n’a pu être débattu contradictoirement et n’a pu être discuté dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T],
en conséquence,
* de rejeter purement et simplement le devis DEMSAL produit par M. et Mme [U] ,
et ainsi,
* de limiter le montant des travaux de reprise au titre du mur de clôture à la somme retenue par l’expert judiciaire, à savoir 43.063,62 € ttc,
à titre subsidiaire :
* de constater, dire et juger que le devis DEMSAL ne correspond pas à la stricte reprise du désordre relatif au mur de clôture,
* de constater, dire et juger que le devis DEMSAL a été vérifié à hauteur de 69.742,77 € ttc par le cabinet B2M,
* de limiter le montant des travaux de reprise au titre du mur de clôture à la somme vérifiée par le cabinet B2M, à savoir 69.742,77 € ttc,
et également
* de constater, dire et juger que les demandes formées par M. et Mme [U] au titre des investigations techniques n’est pas un préjudice,
et ainsi,
* de rejeter les demandes formées par M. et Mme [U] au titre des investigations techniques,
enfin,
* de constater, dire et juger qu’aucune réception du mur n’a été prononcée,
* de constater, dire et juger que les garanties de La société AXA France Iard ne sont pas mobilisables,
* de rejeter toute demande formée à l’encontre de La société AXA France Iard recherchée en qualité d’assureur de La société LOGIS France ,
à titre subsidiaire :
* de condamner in solidum La société HABSO et son assureur, La Compagnie MAAF Assurances , à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée en principal, préjudices matériels et immatériels compris, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
* de juger que toute condamnation qui interviendrait contre La société AXA France Iard le serait sous déduction des franchises et dans la limite du plafond de garantie régulièrement opposable à tous en matière de garantie facultative,
* de condamner M. et Mme [U] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 21 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, prorogé au 20 décembre 2024,
- étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs,
- étant précisé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de “dire, juger et constater”, qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
- étant précisé que les articles du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et au vu notamment de la date des contrats respectifs conclus entre M. et Mme [U] et La société HABSO et entre La société HABSO et La société LOGIS France d’autre part.
MOTIFS
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun, sinon.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1792-1 du code civil, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
I - Sur la demande de M. et Mme [U] en condamnation in solidum de La société HABSO , La société LOGIS France et de leurs assureurs respectifs, à savoir La Compagnie MAAF Assurances et La société AXA France Iard à leur payer la somme de 1.200 € au titre des frais de réfection du bac à douche :
S’agissant de la réalisation de la douche “à l’italienne”, il est constant :
- que M. et Mme [U] ont procédé à l’achat des matériaux,
- que La société HABSO a procédé à l’installation de la douche,
- qu’en l’absence de cornière d’angle achetée par M. et Mme [U] , La société HABSO a “bricolé” la finition pour remédier à un nez de marche saillant en carrelage.
L’installation de cette douche à l’italienne ne saurait constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que M. et Mme [U] ne sauraient fonder leur action que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de La société HABSO en vertu de l’article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, à condition toutefois de démontrer l’existence d’une faute imputable à La société HABSO , d’un préjudice et d’un lien de causalité entre leur préjudice et cette faute.
M. et Mme [U] se sont plaints d’un défaut de finition, entraînant la présence d’eau stagnante s’infiltrant sous le carrelage. L’expert judiciaire a constaté le défaut de finition dénoncé.
La société HABSO , en sa qualité de professionnel, était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de M. et Mme [U] dès lors qu’elle avait accepté d’installer la douche,et ne pouvait se contenter de “bricoler” la finition pour masquer la partie saillante du carrelage dont la finition était en angle vif, sans respecter les règles de l’art, le défaut d’achat par M. et Mme [U] d’une cornière d’angle n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, La société HABSO , par ailleurs tenue d’une obligation de conseil en sa qualité de professionnelle, a fortiori dans la mesure où elle a participé à la mise au point de la commande des matériaux par M. et Mme [U] , ne démontrant pas qu’elle s’est acquittée de cette obligation quant au type de matéiaux à acquérir.
Il convient de retenir l’entière responsabilité de La société HABSO et de la condamner à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, né de la mauvaise exécution des finitions de la douche, correspondant au coût estimé par l’expert judiciaire de la dépose de la plinthe en cornière installée pour remédier à un nez de marche saillant en carrelage, afin d’installer une cornière d’angle adaptée et conforme aux règles de l’art, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution.
Il convient en revanche de débouter M. et Mme [U] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre La Compagnie MAAF Assurances , l’assureur responsabilité décennale de La société HABSO , la nature décennale de cette malfaçon qui a fait l’objet d’une réserve expresse le 22 janvier 2018, n’étant pas caractérisée en l’espèce.
La société LOGIS France n’est pas concernée par les travaux réalisés sur la douche. Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [U] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre La société LOGIS France et son assureur, La société AXA France Iard , de ce chef.
II - Sur la demande de M. et Mme [U] en condamnation in solidum de La société HABSO , La société LOGIS France et de leurs assureurs respectifs à leur payer la somme de 2.024 € au titre des frais de réfection de la fenêtre :
Il était prévu de percer le mur pignon de la maison pour y installer une baie coulissante avec volet roulant. Toutefois, le châssis en profilé aluminium à rupture de pont thermique avec doule vitrage et coffre de volet roulant s’est révélé inadapté. La société HABSO a remplacé le châssis livré par un châssis de mêmes dimensions, dont les caractéristiques techniques ne permettaient plus à M. et Mme [U] de bénéficier d’un crédit d’impôt, de sorte que ces derniers ont renoncé à leur projet de percer le mur pignon et demandent le remboursement de ce châssis.
Il est constant que le châssis livré par La société HABSO n’est pas celui commandé par M. et Mme [U] . Ce défaut de conformité engage pleinement la responsabilité contractuelle de La société HABSO .
Il ne résulte pas du rapport de l’expert judiciaire en quoi la responsabilité de M. et Mme [U] serait engagée et justifierait qu’ils conservent à leur charge la moitié de la valeur de la fenêtre. Ces derniers ne sauraient en effet être sanctionnés pour ne pas avoir accepté les solutions amiables qui leurs ont été proposées, en particulier pour ne pas avoir souscrit à la solution technique proposée par l’expert en vue de trouver un accord amiable, permettant de s’adapter aux spécificités du châssis livré, dont il reste constant qu’il n’est pas celui qui a été commandé.
Dès lors que la responsabilité contractuelle de La société HABSO est pleinement engagée, il convient de la condamner à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.024 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution.
Il convient en revanche de débouter M. et Mme [U] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre La Compagnie MAAF Assurances , l’assureur responsabilité décennale de La société HABSO .
La société LOGIS France n’est pas concernée par la non-conformité du châssis. Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [U] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre La société LOGIS France et son assureur , La société AXA France Iard , de ce chef.
III - Sur la demande de M. et Mme [U] en condamnation in solidum de La société HABSO , La société LOGIS France et de leurs assureurs respectifs à leur payer la somme de 215.250,53 € au titre de la reprise du mur de soutènement :
III-A/ Sur la réception de l’ouvrage que constitue le mur litigieux :
M. et Mme [U] soutiennent que la réception de l’ouvrage que constitue le mur litigieux est intervenue tacitement en novembre 2017, ce que contestent les défendeurs qui soutiennent au contraire qu’il n’y a pas eu réception de l’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants précités du code civil.
Il convient de rappeler que le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état, la réception tacite étant présumée, avec ou sans réserves, lorsque sont réunies les conditions suivantes : le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage.
Or, en l’espèce, il est constant que le prix des travaux commandés à La société HABSO , et par conséquent le prix du mur, n’a pas été payé en intégralité à l’entrepreneur. Au surplus, il résulte des mails adressés par M. et Mme [U] en novembre 2017 que M. et Mme [U] considéraient que le chantier n’était pas terminé, et le considéraient encore inachevé lors des opérations d’expertise amiable menées par Monsieur [E], désigné par l’assureur de M. et Mme [U] .
Dès lors, il convient de débouter M. et Mme [U] de leur demande visant à voir fixer la réception tacite de l’ouvrage en novembre 2017.
III-B/ Sur le bien fondé de l’action la responsabilité de M. et Mme [U] à l’encontre de La société HABSO et de La société LOGIS France :
Il ressort de la combinaison des articles 1792 et 1792-6 du code civil que la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer en l’absence de réception.
Dès lors, en l’absence de réception du mur litigieux, il convient de juger que l’ouvrage ainsi réalisé n’est pas de nature décennale, de sorte :
- d’une part, il convient de débouter M. et Mme [U] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre La Compagnie MAAF Assurances et La société AXA France Iard en leur qualité d’assureurs “responsabilité décennale” respectivement de La société HABSO et de La société LOGIS France ,
- d’autre part, il convient de juger que seule la responsabilité contractuelle pour faute de La société HABSO peut être recherchée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (anciennement l’article 1147 du code civil jusqu’au 1er octobre 2016).
En l’espèce, M. et Mme [U] produisent aux débats le devis établi par La société HABSO le 19 avril 2017, prévoyant s’agissant de la “clôture extérieure - mur de soutènement parpaings pleins” :
- dépose des arbres, mise en benne et déchetterie de 24 ml (mètres linéaires) : 1.900,00 € ht
- fouilles fondation : 888,00 € ht
- ferraillage des fondations avec coulage béton : 1.850,00 € ht
- murs en parpaings pleins allégés de 24 ml et 1,80 m de hauteur : 3.240,00 € ht
- poteaux raidisseurs : 1.680,00 € ht
-chaînage ceinturage ( milieu et haut du mur) : 2.256,00 € ht
- ravalement du mur de clôture (uniquement côté jardin) : 1.879,20 € ht
option : pour le ravalement complet du mur : plus value de 1.879,20 € ht
- remblai de terre sur le reste et mise à niveau : 1.950,00 € ht,
et au titre des travaux supplémentaires en conséquence de l’avenant au devis en date du 24 octobre 2017 :
- dépose des arbres et mise en déchetterie de 6 ml en plus : 474,00 € ht
- fouilles fondations : 222,00 € ht
- ferraillage des fondations : 463,00 € ht
- retour livraison : 135,00 € ht.
Compte-tenu de la dénomination des travaux, de leur description technique et de la fourniture de parpaings pleins, il résulte de ce devis et de son avenant qu’un mur de clôture ayant également vocation à servir de mur de soutènement a été commandé à La société HABSO .
Or, il résulte du rapport d’expertise amiable, établi au contradictoire de La société HABSO , que le mur litigieux qui a été construit est un mur de clôture et non un mur de soutènement répondant à des normes techniques particulières, qui n’ont pas été respectées en l’occurrence.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le mur litigieux constitue bien un mur de soutènement et non un mur de clôture, qui a été exécuté sans tenir compte de la hauteur, de la reprise des terres, sans mettre en place de barbacanes et de joints de dilatation ou de fractionnement, en substance donc sans respect des règles de l’art de nature à garantir la stabilité et la tenue dudit mur.
Dès lors, il convient de juger que La société HABSO , tenue à l’égard de M. et Mme [U] d’une obligation de résultat, n’a pas exécuté son obligation de construire le mur de soutènement, objet du contrat qu’ils ont conclu, et que sa responsabilité est pleinement engagée.
En revanche, il convient de juger que M. et Mme [U] sont mal fondés à poursuivre la responsabilité contractuelle de La société LOGIS France à leur égard, sur le fondement de l’article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, n’étant liés entre eux par aucun contrat. Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [U] de leur action en responsabilité contractuelle à l’encontre de La société LOGIS France , et subséquemment de leur action en indemnisation de leurs préjudices à l’encontre de La société AXA France Iard , assureur de La société LOGIS France , dont les garanties ne sauraient être mobilisées.
III-C/ Sur le bien fondé de la demande de M. et Mme [U] en condamnation in solidum de La société HABSO et et de La société AXA France Iard à leur payer la somme de 215.250,53 Euros au titre de la reprise du mur de soutènement :
Aux termes de leur exploit introductif d’instance, M. et Mme [U] estimaient à la somme de 88.531,22 € ht le coût de la reprise du mur de soutènement, sur la base d’un devis que l’expert judiciaire n’avait pas retenu.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 février 2023, M. et Mme [U] estiment ce coût à la somme de 195.682,30 € ht, soit 215.250,53 € ttc suivant devis de la société DEMSAL en date de janvier 2023. Néanmoins, M. et Mme [U] ne produisent qu’un seul devis. En outre, ce devis n’a pas été soumis à l’avis de l’expert, au contradictoire des autres parties.
De son côté, l’expert judiciaire a évalué le coût de reprise du mur de soutènement à la somme de 43.063,62 €ttc, décomposée comme suit :
* 21.750,92 € au titre des travaux initiaux confiés à La société HABSO ,
* 10.689 € au titre de la démolition et de l’évacuation du mur litigieux en décharge,
* 10.623,70 €.
Compte-tenu de l’augmentation du coût des travaux de reprise du mur litigieux, qu’aucune partie ne conteste en son principe et que M. et Mme [U] évaluent à un doublement en 2 ans, il convient de fixer ce coût à la somme de (2 x 43.063,62 €) 86.127,24 € ttc, de condamner La société HABSO à leur payer cette somme, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution et de les débouter du surplus de ce chef de demande.
IV - Sur la demande de M. et Mme [U] en condamnation in solidum de La société HABSO , La société LOGIS France et de leurs assureurs respectifs à leur payer la somme de 5.268,60 € au titre des investigations techniques :
L’article 802 du code de procédure civile dispose :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
En ajoutant à leurs demandes initiales cette demande complémentaire, qui n’est la conséquence d’aucune cause grave survenue après la clôture ordonnée une première fois le 30 juin 2022, M. et Mme [U] ne respectent pas les dispositions précitées de l’article 802 du code de procédure civile et doivent être déclarés irrecevables en cette demande.
V - Sur la demande de M. et Mme [U] en condamnation in solidum de La société HABSO , La société LOGIS France et de leurs assureurs respectifs à leur payer la somme mensuelle de 200 € à compter du mois de janvier 2018 jusqu’à exécution du présent jugement au titre de l’indemnisation de leur trouble de jouissance :
M. et Mme [U] reprochent à l’expert de n’évaluer leur préjudice de jouissance qu’à la somme de 100 € par mois, estimant qu’ils justifiaient d’un trouble de jouissance à hauteur de 200 € par mois sur la base d’attestations d’agences immobilières.
L’expert judiciaire expose qu’il a estimé légère la gêne occasionnée à M. et Mme [U] , compte-tenu de la présence de végétation dans cette partie du jardin avant le début des travaux. En l’absence de production aux débats de pièces justificatives de la valeur locative du bien immobilier de M. et Mme [U] , il convient de juger que l’estimation de l’expert judiciaire est satisfactoire.
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de M. et Mme [U] à la somme de 100 € par mois durant 7 années ( de janvier 2018 à décembre 2024, date du présent jugement), soit la somme de (7x12x100) 8.400 €.
Il convient par conséquent de condamner La société HABSO à payer à M. et Mme [U] la somme de 8.400 €, majorée des intérêts de retard calclués au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution, mais de débouter M. et Mme [U] du surplus de ce chef de demande à l’encontre de La société HABSO , et de sa demande de ce chef :
- à l’encontre de La société LOGIS France , dont la responsabilité n’est recherchée que sur le fondement de l’article 1147 du code civil, alors qu’il n’existe pas de lien contractuel entre les parties ;
- à l’encontre de La Compagnie MAAF Assurances , en ce que la cause de ce préjudice n’est pas de nature décennale en l’absence de réception de l’ouvrage,
- à l’encontre de La société AXA France Iard , en ce que la responsabilité de La société LOGIS France n’est pas retenue.
VI-D/ Sur l’appel en garantie de La société HABSO à l’encontre de La société LOGIS France :
En ce qui concerne le mur de soutènement, il est constant que La société HABSO en a sous-traité la construction à La société LOGIS France suivant contrat de sous-traitance en date du 2 septembre 2017.
Or, il résulte tant du rapport amiable de M. [E] que du rapport d’expertise judiciaire que La société LOGIS France n’a mis en oeuvre qu’un mur de clôture, engageant ainsi pleinement sa responsabilité à l’égard de son donneur d’ordre.
Il convient par conséquent de condamner La société LOGIS France à garantir La société HABSO des sommes mises à charge au titre du mur de soutènement, soit la somme de 86.127,24 € ttc au titre du coût de la reprise du mur, .
VI - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum La société HABSO et La société LOGIS France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de par Maître Buffo en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [U] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société HABSO à leur payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société HABSO l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société LOGIS France à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La Compagnie MAAF Assurances et à La société AXA France Iard l’intégralité de leurs frais irrépétibles respectifs. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
- condamne La société HABSO à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts au titre des frais de réfection du bac à douche, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution ;
- déboute M. et Mme [U] de leur demande en condamnation in solidum de la Compagnie MAAF Assurances , contre La société LOGIS France et son assureur, la société AXA France Iard , de ce chef ;
- condamne La société HABSO à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.024 €, au titre des frais de réfection de la fenêtre : majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution ;
- déboute M. et Mme [U] de leur demande en condamnation in solidum de La Compagnie MAAF Assurances , de La société LOGIS France et de son assureur , La société AXA France Iard , de ce chef
- déboute M. et Mme [U] de leur demande de voir fixer la réception tacite du mur de soutènement en novembre 2017,
- condamne La société HABSO à payer à M. et Mme [U] la somme de 86.127,24 € ttc au titre de la reprise du mur de soutènement, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution,
- déboute M. et Mme [U] du surplus de leur demande de ce chef à l’encontre de La société HABSO ,
- déboute M. et Mme [U] de leur demande de ce chef à l’encontre de La société LOGIS France , de La Compagnie Compagnie MAAF Assurances Assurances et de La société AXA France Iard ;
- déclare M. et Mme [U] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 5.268,60 € au titre des investigations techniques ;
- condamne La société HABSO à payer à M. et Mme [U] la somme de 8.400 €au titre de l’indemnisation de leur trouble de jouissance, majorée des intérêts de retard calclués au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution ;
- condamne La société LOGIS France à garantir La société HABSO des sommes mises à charge au titre du mur de soutènement, soit la somme de 86.127,24 € ttc au titre du coût de la reprise du mur majorée des intérêts de retard calclués au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfaite exécution ;
- condamne in solidum La société HABSO et La société LOGIS France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de par Maître Buffo en application de l’article 699 du code de procédure civile
- condamne La société HABSO à payer à M. et Mme [U] la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne La société LOGIS France à payer à La société HABSO la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déboute La Compagnie Compagnie MAAF Assurances Assurances et La société AXA France Iard de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité ;
- Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
La greffière La Présidente
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