Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-87.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.114
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Stéphane,
Y... Léandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 19 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie à leur égard du chef d'infraction au Code rural et forestier, a déclaré nuls certains actes de la procédure et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance rendue par le président de la chambre criminelle, le 30 janvier 1991, prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure d pénale, l'examen immédiat des pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 687 et 173 du Code de procédure pénale, 179 et 184 du même Code, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, sur les poursuites dirigées contre X... et Goosens du chef de rejet en eau douce et pisciculture de substance nuisible au poisson et pollution, l'arrêt attaqué n'a déclaré nuls que les actes de procédure accomplis entre le 30 juin 1988 et le 15 mars 1989 et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour plaidoirie au fond ; "aux motifs qu'"il apparaît des pièces de la procédure que la qualité de maire de X... est apparue le 30 juin 1988 date à laquelle est parvenue au parquet de Melun la notice de renseignements concernant cette personne alors que le procureur de la République n'a présenté la requête prévue à l'article 687 du Code de procédure pénale que le 6 février 1989 ; dans ces conditions c'est à tort qu'entre le 30 juin 1988 et le 15 mars 1989 date de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation désignant le juge d'instruction de Melun pour instruire cette procédure, divers actes de procédure ont été accomplis par ce magistrat instructeur en violation des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ; mais toutefois l'ordonnance de renvoi n'est pas entachée d'irrégularité ainsi que le procès-verbal de première comparution de X... et le procès-verbal d'enquête" ; "alors qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale,
les actes annulés sont retirés du dossier et il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; "alors, en premier lieu, que l'ordonnance de renvoi non motivée se réfère expressément au réquisitoire définitif rédigé et signé en janvier 1989, comme le révèle la date indiquée à l'origine avant rature et surcharge par une date postérieure non approuvées par son signataire ; que cet acte accompli durant la période (du 30 juin 1988 au 15 mars 1989) pendant laquelle tous les actes de procédure sont nuls pour nonrespect de la procédure spéciale de l'article 687 du Code de procédure pénale, est donc nul et que dès lors, en retenant néanmoins que l'ordonnance d de renvoi n'est entachée d'aucune irrégularité, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, en deuxième lieu, que l'ordonnance de renvoi non motivée se réfère expressément aux motifs du réquisitoire définitif ; que cet acte se fonde pour requérir le renvoi devant le jugement correctionnel des inculpés sur les charges résultant des actes annulés par la Cour pour avoir été accomplis au mépris de la procédure spéciale prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, faute de s'être valablement motivée, l'ordonnance de renvoi est irrégulière, contrairement à ce qu'à cru pouvoir affirmer la Cour qui a violé les textes visés au moyen ; "alors qu'en tout état de cause, l'ordonnance du juge d'instruction devait à tout le moins être annulée en tant qu'elle renvoyait Goosens devant le tribunal correctionnel, le procès-verbal d'interrogation et de première comparution de celui-ci, en date du 28 septembre 1988, au cours de laquelle il a été inculpé, ayant été annulé" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 174 et 520 du Code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel, qui a le pouvoir de constater, en dehors des cas expressément visés par l'article 174 du Code de procédure pénale, les nullités de l'information résultant de la violation des dispositions substantielles mettant en cause l'intérêt public, doit tirer de ses constatations toutes les conséquences qui en découlent ; Attendu que les juges, après avoir constaté que Stéphane X... était maire de la commune de Ozouer-le-Voulois où avaient été commis les faits ayant entraîné son inculpation et que cette qualité était apparue dans la procédure le 30 juin 1988, ont prononcé la nullité des actes d'information accomplis depuis ce jour jusqu'au 15 mars 1989, date de l'arrêt de la chambre criminelle désignant le juge d'instruction de Melun pour informer, et ce en raison de la violation ainsi commise des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, s'il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué de
ne pas avoir appliqué l'article 173 du Code de procédure pénale qui ne concerne que la chambre d'accusation, la cour d'appel n'a cependant pas constaté la nullité du réquisitoire définitif ni de d l'ordonnance de renvoi fondés au moins pour partie sur les actes annulés ; qu'en outre, les juges n'ont pas annulé le jugement entrepris puis évoqué ainsi que l'article 520 dudit Code leur en fait l'obligation dans un tels cas ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la censure ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 19 septembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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