Texte intégral
ARRET
N°997
[W]
C/
Etablissement LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 27 novembre 2023
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N° RG 21/05770 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJMP -
N° registre 1ère instance : 20/00040
Jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 novembre 2021
Parties en cause :
Appelant
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Maitr Caroline Letissier de la SCP Mathieu-Dejas-Loizeaux-Letissier, avocat au barreau de Laon, substituée par Maitre Alysée Chevallier, avocat au barreau de Laon
ET :
INTIMEE
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Madame [U] [E], munie d'un pouvoir
Débats :
A l'audience publique du 25 septembre 2023 devant Monsieur Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Greffier lors des débats :
Mme [V] [M]
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur [T] [F] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Monsieur Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Monsieur Philippe Mélin, président a signé la minute avec Madame Mathilde Cressent, greffier.
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Décision
Le 18 décembre 2018, M. [E] [W] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne (ci-après la MDPH).
Par décision en date du 18 avril 2019, la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH (ci-après la CDAPH) a refusé d'attribuer l'allocation aux adultes handicapés à M. [W], en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. La MDPH a notifié cette décision par courrier du 23 avril 2019.
Le 4 juin 2019, M. [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Suivant courrier en date du 19 décembre 2019, la CDAPH a confirmé son rejet initial.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal judiciaire de Laon le 5 février 2020 et reçue le 6 février 2020, M. [W] a formé un recours contre la décision en question.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Laon, statuant après avoir ordonné une consultation médicale, a entériné les conclusions du médecin consultant qui avait indiqué que le taux d'incapacité permanente présenté par M. [W] à la date du 18 décembre 2018 était inférieur à 50 %, a constaté que le médecin consultant avait néanmoins indiqué qu'au moment de sa consultation le 27 avril 2021, l'intéressé avait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % avec inaptitude au travail, a débouté M. [W] de sa demande de nouvelle mesure d'éclairage médical, a confirmé la décision de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, a déclaré irrecevable la demande de M. [W] tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés à compter de 2021 et a invité l'intéressé à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH. Ce jugement a été notifié aux parties le 17 novembre 2021.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, reçu au greffe le 17 décembre 2021, M. [W] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a désigné un médecin consultant aux fins de procéder à une mesure de consultation sur pièces.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a procédé à la désignation d'un nouveau médecin consultant, le premier ayant refusé la mission.
Le 26 janvier 2023, le médecin consultant a déposé son rapport. Il y a notamment indiqué :
- que les troubles de M. [W] se reportaient au chapitre VI du guide barème, relatif aux déficiences viscérales et générales,
- qu'il résultait de ce chapitre qu'en fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales générales pouvaient être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes,
- que notamment, la deuxième classe correspondait à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l'autonomie et de l'insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne,
- que la troisième classe correspondait à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouvait alors limitée au logement ou à l'environnement immédiat ou nécessitait des efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle quotidienne dans les limites de la normale, même si l'autonomie était conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l'autonomie individuelle,
- que le niveau de troubles de cette troisième classe définissait l'obtention d'un taux au moins égal à 50 %,
- que la quatrième classe correspondait à des troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle, de sorte que le taux de 80 % était alors atteint,
- qu'en l'espèce, le taux d'incapacité était bien inférieur à 50 % à la date du 18 décembre 2018, compte tenu de l'absence de retentissement fonctionnel et relationnel évident et de la stabilité des lésions,
- qu'en conclusion, à cette date du 18 décembre 2018, M. [W] n'était pas en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés.
Ce rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception émis le 27 janvier 2023.
Suivant dernières conclusions en date du 21 septembre 2023, M. [W] sollicite :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- qu'il soit jugé qu'à la date du 18 avril décembre 2018 ou du 1er avril 2019 (contradiction sur ce point dans les conclusions), il avait droit à l'allocation aux adultes handicapés,
- que cette allocation lui soit attribuée pour une durée de cinq ans,
- que soit ordonné le versement de cette allocation avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2019,
- qu'à titre subsidiaire, il soit jugé qu'il avait droit à l'allocation aux adultes handicapés à la date du 27 avril 2021,
- que cette allocation lui soit attribuée pour une durée de cinq ans,
- que soit ordonné le versement de cette allocation avec effet rétroactif à compter du 27 avril 2021,
- qu'il soit rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance-maladie,
- que la MDPH soit condamnée à verser à son avocat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- que la MDPH soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
- qu'il était artisan dans le bâtiment mais qu'il a dû cesser son activité professionnelle en raison de divers problèmes de santé et en particulier une cardiopathie ischémique chronique, une hernie discale opérée en 1995, une gonarthrose bilatérale et une pancréatite,
- que déjà en 2013, un rapport médical rendu dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'invalidité le décrivait comme suit : « homme de 54 ans ayant des antécédents de hernie discale, présentant une valve aortique mécanique et un pontage coronarien ne lui permettant plus d'exercer une quelconque activité professionnelle »,
- que de même, un certificat médical établi par le docteur [N] en date du 29 janvier 2020 indiquait : « l'état de santé de M. [W] (hernie discale opérée, valve aortique mécanique, cardiopathie ischémique chronique avec pontage coronarien puis angioplastie et stenting, gonarthrose bilatérale et traitement anticoagulant) ne lui permet pas d'exercer une quelconque activité professionnelle »,
- qu'un autre certificat du docteur [Z] en date du 5 mars 2020, après avoir repris l'historique de ces pathologies cardiaques, indique que l'intéressé, âgé de 61 ans, n'est bien entendu pas en état de reprendre une activité professionnelle,
- que nonobstant, la MDPH puis le tribunal judiciaire de Laon ont rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, notamment sur la base du rapport du médecin consultant qui a indiqué qu'à la date de sa demande il ne remplissait pas les conditions d'obtention, même s'il les remplissait au 27 avril 2021, jour de l'expertise,
- qu'entre-temps, il a déposé une nouvelle demande d'allocation aux adultes handicapés pour la période postérieure au 27 avril 2021,
- que cette demande a fait l'objet d'un nouveau refus par la MDPH, si bien qu'il a à nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, qui a à nouveau désigné le même médecin consultant, lequel a de nouveau conclu que son état de santé justifiait un taux d'incapacité permanente entre 50 % et 79 % avec une inaptitude définitive à tout emploi compte tenu de son âge et de ses pathologies,
- qu'au vu de ces éléments, il est recevable et bien fondé à solliciter le versement de l'allocation aux adultes handicapés,
- que les conclusions du médecin consultant du tribunal précisant que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % à la date du 18 décembre 2018 sont contestables, puisque ce médecin ne développe pas les critères mis en place par le guide barème applicable,
- que pourtant, deux certificats médicaux du 29 janvier 2020 et du 5 mars 2020 confirment qu'il était empêché d'exercer une quelconque activité professionnelle pour les mêmes raisons que celles qui justifient aujourd'hui un taux d'incapacité supérieur à 50 %,
- que le médecin consultant du tribunal n'a pas motivé son avis au regard du guide barème applicable et n'a pas recherché l'impact de la maladie au long cours sur son quotidien,
- que compte tenu du fait qu'un taux d'incapacité supérieur à 50 % lui a été reconnu en 2013 puis en 2021, il peine à comprendre ce qui justifie que son taux d'incapacité ait été rétrogradé à moins de 50 % en 2018, alors que son état ne s'est pas amélioré,
- que le rapport du médecin consultant de la cour d'appel est succinct et ne fait pas une analyse réelle de sa situation objective permettant de comprendre le taux qui lui est attribué,
- qu'il demande à la cour d'appel, qui n'est pas tenue de suivre les conclusions du médecin, d'infirmer le jugement et de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés,
- qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ne sont pas remplies à la date du 18 décembre 2018, il lui demande de constater qu'elles le sont à la date du 27 avril 2021, date du rapport du médecin consultant de première instance, et de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter de cette date.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2023, la MDPH de l'Aisne sollicite :
- la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Laon,
- le débouté de M. [W].
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
- que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes qui présentent soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, soit un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % si elle justifie, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable à l'exercice d'une activité professionnelle,
- qu'en l'espèce, M. [W] présente plusieurs pathologies, telles que hernie discale, valvulopathie, coronaropathie avec atteinte bi-tronculaire, douleurs lombaires,
- que cependant, ces pathologies n'ont aucun retentissement sur sa mobilité, sur la manipulation, sur la communication, ni sur les actes essentiels et les activités de la vie quotidienne,
- que s'agissant du retentissement sur l'emploi, M. [W] est classé en invalidité de deuxième catégorie,
- que son bilan cardio-vasculaire du 3 janvier 2019 évoque un état cardio-vasculaire stable et satisfaisant,
- que l'épreuve d'effort qu'il a réalisée le 2 mars 2019 a été sous-maximale mais satisfaisante et négative cliniquement et électriquement,
- qu'il n'existe pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de M. [W] avec une atteinte de son autonomie individuelle, ni même de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale,
- que dans ces conditions, elle considère que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et que, par conséquent, il ne peut pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,
- que c'est d'ailleurs ce qu'ont également estimé le médecin consultant du tribunal, le tribunal et le médecin consultant de la cour d'appel.
À l'audience du 25 septembre 2023, les parties ont comparu et se sont référées aux prétentions et aux argumentations contenues dans leurs conclusions.
Motifs de la décision :
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés à la date du 18 décembre 2018 ou du 1er avril 2019 :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le taux d'incapacité permanente de la personne qui sollicite l'attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, les critères de la perte d'autonomie ou de l'abolition d'une fonction ne sont absolument pas invoqués par M. [W] au soutien de sa demande. Les parties s'accordent, implicitement mais nécessairement, à considérer qu'un taux d'incapacité permanente de 80 % n'est pas envisageable en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à M. [W] l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, il résulte de la teneur des débats que c'est sur le fondement de l'article L. 821-2 , et donc sur le double critère du taux d'incapacité permanente de 50 % et de la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, que porte le litige. Il convient de rappeler à M. [W] que ces deux critères doivent être remplis cumulativement, de sorte que la question ne saurait se résumer à savoir s'il était encore en état de travailler à la date de sa demande, soit le 18 décembre 2018.
Il s'agit premièrement de savoir si, à cette date, le seuil de 50 % était franchi, c'est-à-dire de savoir si M. [W] connaissait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
À ce sujet, il résulte des constatations médicales concordantes de l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, du médecin consultant du tribunal judiciaire et du médecin consultant de la cour d'appel que M. [W] présentait à la date du 18 décembre 2018 plusieurs pathologies mais que celles-ci étaient stabilisées et que le retentissement de celles-ci sur sa vie quotidienne était limité, hormis sur sa capacité à avoir une activité professionnelle. Dans ces conditions, son taux d'incapacité permanente n'atteignait pas 50 % à cette date.
Le rapport médical d'attribution d'invalidité en date du 4 novembre 2013, invoqué par M. [W] dans le cadre de son argumentation, n'indique absolument pas, contrairement à ce que ce dernier prétend, que son taux d'incapacité permanente aurait été reconnu dès cette époque à 50 %. D'ailleurs, on voit mal pourquoi le praticien conseil se serait prononcé sur un tel taux, puisque sa mission n'était pas relative à un éventuel handicap mais à une invalidité. Il y a lieu d'observer que ce médecin-conseil a émis un avis favorable à une reconnaissance d'invalidité de catégorie 2 en vertu d'une réduction de sa capacité de travail et de gains d'au moins deux tiers (66 %) mais que ce critère est totalement différent du taux d'incapacité permanente partielle et qu'il ne recouvre pas les mêmes notions.
De même, si les certificats des docteurs [N] et [Z] en date des 29 janvier et 5 mars 2020 mettent en évidence ses pathologies, les interventions qu'il a subies, les soins qu'il suit et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reprendre une activité professionnelle, ils n'établissent aucunement que son taux d'incapacité permanente partielle serait d'au moins 50 %.
Ainsi donc, l'argument de M. [W], qui est sous-tendu par l'idée que la demande d'allocation aux adultes handicapés du 18 décembre 2018 ayant débouché sur le jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 novembre 2021 serait la seule occurrence lui ayant attribué un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 % au milieu d'une suite de rapports et de certificats médicaux qui lui auraient attribué un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %, manque en fait.
Certes, il est vrai que le médecin consultant du tribunal a indiqué dans son rapport du 27 avril 2021 que si M. [W] refaisait une demande au jour de l'expertise, son taux d'incapacité serait d'au moins 50 %. De même, il est vrai que ce médecin consultant a revu M. [W] le 22 août 2023 dans le cadre d'une nouvelle procédure et qu'il a alors conclu que son état de santé justifiait à la date du 6 janvier 2022 un taux d'incapacité permanente entre 50 % et 79 %, avec une inaptitude définitive à tout emploi, compte tenu de son âge et de ses pathologies.
Cependant, c'est à la date de la demande, soit en l'espèce au 18 décembre 2018, que doit s'apprécier le bien-fondé de celle-ci, et non pas à une date ultérieure.
Les deux critères posés par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale étant cumulatifs, le fait que M. [W] ne se fasse pas reconnaître un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % est rédhibitoire. Il importe peu qu'il remplisse l'autre condition, à savoir celle d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
En l'état de ces constatations, M. [W] doit être débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés à la date du 18 décembre 2018 ou, puisqu'il a le droit de restreindre ses demandes, du 1er avril 2019.
Dans ces conditions, et sans mésestimer les pathologies et les souffrances de M. [W], il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement ayant rejeté la demande de ce dernier tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés.
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés à la date du 27 avril 2021:
M. [W] formule à titre subsidiaire une demande tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés à la date du 27 avril 2021, date à laquelle le médecin consultant tribunal judiciaire l'a examiné et a considéré qu'il remplisse les conditions requises pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Néanmoins, cette demande contrevient au fait que, d'après la combinaison des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés et, partant, les cours d'appel spécialement désignées, sont des institutions devant lesquelles il est possible d'exercer des recours pour contester les décisions des CDAPH mais qui ne se confondent pas avec ces dernières et qui ne se substituent pas à elles. Dès lors, il n'est pas possible pour M. [W] de faire directement une nouvelle demande d'allocation aux adultes handicapés devant la justice sans l'avoir préalablement formulée devant l'organisme compétent. Il n'entre pas dans les pouvoirs des juridictions spécialement désignées de trancher une telle demande, qui est donc irrecevable.
Il convient donc également de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de M. [W] tendant à obtenir pour son avocat une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Déclare l'appel de M. [E] [W] recevable mais mal fondé,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 novembre 2021, et, y ajoutant,
- Condamne M. [E] [W] aux dépens d'appel,
- Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie.
Le greffier, Le président,