Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01868 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2Z4
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
11 mai 2023
RG:22/00213
S.A.S. [7]
C/
FIVA
CPAM ARDECHE
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me BOSSUOT-QUIN
- Me GERBAUD-EYRAUD
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 11 Mai 2023, N°22/00213
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [7], pris en son établissement d'[Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me FOURNIER Swanie (LYON)
INTIMÉES :
FIVA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée à l'audience , valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [D] a été salarié de la société [7] de 1976 à 2005.
Le 20 janvier 2021, M. [O] [D] a déclaré une maladie professionnelle : 'lésion du lobe supérieur droit', appuyé sur un certificat médical établi le 07 novembre 2020 parle Dr [L] retenant un 'carcinome épidermoïde (poumon droit) lovaire supérieure droite, tronc intermédiaire et lobaire moyenne. Exposition professionnelle à l'amiante. MP 30.'
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
La société [7] a contesté la condition médicale du tableau devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté la demande lors de sa séance du 18 janvier 2022.
Un taux d'incapacité de 100% a été attribué à M. [O] [D] à compter du 1er juillet 2021.
M. [O] [D] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et a accepté l'offre d'indemnisation à hauteur de 54 300 euros.
Le FIVA, agissant par subrogation, a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 23 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 octobre 2022, le FIVA a saisi le tribunal judiciaire de Privas d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable et en indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [D].
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [D] le 20 janvier 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7];
- Fixé à son minimum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à M. [O] [D], à hauteur de 18 649,91 euros ;
- Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle, le principe de majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [D] à :
*40 000 euros au titre des souffrances endurées,
*13 300 euros au titre du préjudice d'agrément,
*1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur en application de son action récursoire légale;
- Condamné la société [7] à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [7] au paiement des dépens ;
- Dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 30 mai 2023, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée par LRAR le 15 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- Déclarer bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu, le 11 mai 2023, par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas
- Infirmer le jugement entrepris, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 11 mai 2023, en ce qu'il a :
« ' Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [D] le 20 janvier 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
Fixe à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à M. [O] [D], à hauteur de 18 649,91 suros ;
Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [D] à :
*40 000 suros au titre des souffrances endurées,
*13 300 suros au titre du préjudice d'agrément
*1 000 suros au titre du préjudice esthétique
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur en application de son action récursoire légale ;
- Condamne la société [7] à payer au FIVA la somme de 1 500 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [7] au paiement des dépens ;' ».
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal,
- Débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie développée par M. [O] [D] n'étant pas établi,
A titre subsidiaire,
- Débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de l'exposition au risque de M. [O] [D] et de la conscience qu'elle aurait dû avoir du danger auquel il aurait été exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver,
A titre plus subsidiaire,
- Débouter le FIVA de ses demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de M. [O] [D] avant et après consolidation,
A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées de ce chef,
A titre plus subsidiaire, débouter le FIVA de sa demande d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de procédure civile,
- Débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice d'agrément de M. [O] [D],
A titre plus subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée de ce chef,
- Débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice esthétique de M. [O] [D],
A titre encore plus subsidiaire,
- Débouter la CPAM de l'Ardèche de son action récursoire au titre de l'indemnité forfaitaire, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés à M. [O] [D], en l'absence de préjudices de nature patrimoniale,
- Surseoir à statuer sur l'action récursoire exercée par la CPAM de l'Ardèche sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dans l'attente du jugement à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon saisi du recours enregistré sous le numéro RG 22/00111, exercé par elle afin de contester le caractère professionnel de la maladie de M. [O] [D] dans les rapports CPAM/employeur,
Subsidiairement,
- Débouter la CPAM de l'Ardèche de son action récursoire dans l'hypothèse où une décision d'inopposabilité au fond de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] [D] serait rendue, dans les rapports CPAM/employeur,
Y ajoutant
- Limiter l'action récursoire de la CPAM de l'Ardèche, du chef de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, au taux d'IPP définitivement fixée dans les rapports CPAM/employeur,
- Réduire a minima la somme sollicitée par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
-les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas réunies, l'inscription de l'établissement d'[Localité 6] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA ne saurait, en soi, caractériser l'exposition au risque de M. [D] et, en tout état de cause, la faute inexcusable de la société [7], les pièces versées aux débats ne permettent en rien de démontrer que M. [D] a effectué l'un des travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles au sein de la société [7] d'autant que le cancer broncho-pulmonaire est une maladie multifactorielle et que M. [D] a souffert d'une intoxication tabagique évaluée à hauteur de 40 paquets/année, enfin M. [D] est susceptible d'avoir été exposé au risque allégué entre 1978 et 1982, soit durant 4 années il y a plus de 40 ans en sorte que les conditions de prise en charge du tableau ne sont pas satisfaites,
- l'État n'ayant donc pas réglementé, avant 1977, l'utilisation de l'amiante dans le processus industriel, puis l'ayant imparfaitement réglementée par le Décret du 17 août 1977, les employeurs non spécialistes de l'amiante ne pouvaient a fortiori pas avoir conscience du danger auquel étaient exposés leurs salariés ; en fait, on doit nécessairement considérer que les entreprises non spécialistes de l'amiante, dont les salariés étaient affectés à des travaux intégrés aux tableaux n° 30 et 30 bis en 1996, n'ont pu avoir, jusque-là, une exacte conscience du danger auquel ils étaient exposés, la faute inexcusable n'est pas susceptible d'être poursuivie au titre de la période d'emploi de M. [D], sauf à instituer une obligation rétroactive incompatible avec les connaissances scientifiques de l'époque, le tout en violation de la norme hiérarchiquement supérieure du principe de sécurité juridique, compte tenu de la période d'exposition retenue, elle ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel était exposé M. [D],
- M. [D] étant à la retraite, la rente indemnise nécessairement un poste de préjudice extra patrimonial en sorte que les prétentions du FIVA devront être réduites, la rente et l'indemnité forfaitaire indemnisent nécessairement un poste de préjudice extra patrimonial, le FIVA sera débouté de ses demandes formulées au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [D] et le jugement, ce faisant, infirmé de ce chef,
- l'indemnité forfaitaire ne pourra être accordée, l'assuré n'ayant subi aucune perte de gains professionnels ou incidence professionnelle,
- aucun justificatif du préjudice d'agrément n'est produit,
- si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, l'absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports CPAM/employeur prive l'organisme de sécurité sociale du droit, d'une part, d'inscrire la maladie au compte de l'employeur, et d'autre part, d'obtenir le remboursement des sommes avancées à la victime au titre de la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur ; si la cour d'appel devait juger que la rente allouée à M. [D] indemnise exclusivement un préjudice de nature patrimoniale, on soulignera que la CPAM de l'Ardèche ne pourra pas exercer son action récursoire qu'elle tient des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle n'a versé à M. [D] aucune prestation de sécurité sociale de nature patrimoniale, la rente, la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire ont la nature de prestations de sécurité sociale, M. [D] n'a pas subi de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle résultant de son incapacité, sauf pour la CPAM à justifier de la nature des préjudices qui sont indemnisés par la rente, la société [7] ne peut pas être condamnée à rembourser un indu ne correspondant à aucune prestation sociale, dès lors, la CPAM de l'Ardèche sera déboutée de son action récursoire s'agissant de l'indemnité forfaitaire et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
- il est demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et de surseoir à statuer sur l'action récursoire en l'espèce exercée par la CPAM de l'Ardèche dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Lyon dans les rapports CPAM/employeur,
- seul le taux de 80 % reconnu après un recours auprès de la CMRA lui est opposable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) demande à la cour de :
A titre principal de :
- Déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
- Confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement, si la cour devait estimer que le caractère professionnel de la maladie de M. [O] [D] n'était pas établi :
- Désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
*De prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM de l'Ardèche, en application du même article,
*De dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [O] [D], objet du certificat médical du 07/11/2020, figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [7],
- Renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
- En tout état de cause et y ajoutant,
- Condamner la société [7] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- l'établissement dans lequel travaillait M. [D] du 15 mai 1976 au 31 juillet 2005 a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (ACAATA), pour la période de 1964 à 1996, la conclusion de l'enquête de la caisse retient une période d'exposition du 19/05/1976 à 1993, soit pendant 17 années, il réalisait des travaux relevant de la liste du tableau 30 bis des maladies professionnelles, il a manipulé de l'amiante et ne disposait d'aucun moyen de protection efficace, les conditions du tableau sont réunies, à défaut la cour désignera un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- il ne peut être soutenu que le cancer broncho-pulmonaire de M. [D] est exclusivement le résultat de son tabagisme et pour détruire la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, l'employeur doit apporter la preuve certaine que l'agent nocif, en l'occurrence l'amiante, s'avère totalement étranger à l'apparition du cancer broncho-pulmonaire développé par son ancien salarié ; autrement dit, que le tabac est le seul responsable de ce cancer ce dont il ne rapporte pas la preuve,
- les risques liés à l'exposition à l'amiante sont connus depuis fort longtemps; la société [7] a utilisé, de manière habituelle, des quantités importantes de produits amiantés, pour les besoins de son activité, exposant ainsi ses ouvriers à l'inhalation de ces poussières nocives, de par la nature de son activité, cet employeur devait nécessairement connaître la composition
des matériaux qu'il utilisait, et ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l'inhalation de poussière d'amiante, en tout état de cause, il se devait de se renseigner sur la dangerosité des produits utilisés, et aurait donc dû avoir conscience du danger, selon les termes de la Cour de cassation,
- les éléments versés aux débats démontrent que M. [D] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle la nature et les conditions d'exercice de ses fonctions l'exposaient,
- l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence du Conseil d'État ayant retenu la responsabilité de l'État, dans le cadre de son pouvoir réglementaire car la responsabilité de l'État n'exclut pas celle des employeurs,
- l'indemnité forfaitaire ne peut être considérée comme un accessoire de la rente, qui indemniserait le même préjudice que celle-ci et dans ses arrêts du 20/01/2023, l'Assemblée plénière n'a pas écarté l'application des majorations et indemnités prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée, cette indemnité forfaitaire sera versée à M. [D] par la CPAM de l'Ardèche,
- les postes de préjudice sont tous justifiés et les demandes ne présentent aucune caractère excessif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'audience a été fixée au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions légales et réglementaires, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Le 20 janvier 2021, M. [O] [D] a déclaré une maladie professionnelle : 'lésion du lobe supérieur droit', appuyé sur un certificat médical établi le 07 novembre 2020 parle Dr [L] retenant un 'carcinome épidermoïde (poumon droit) lovaire supérieure droite, tronc intermédiaire et lobaire moyenne. Exposition professionnelle à l'amiante. MP 30.' pris en charge au titre du tableau 30 bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante) par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.
La société [7] soutient que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas réunies.
Elle fait valoir que l'inscription de l'établissement d'[Localité 6] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA ne saurait, en soi, caractériser l'exposition au risque de M. [D].
Or, l'inscription de cet établissement pour la période de 1964 à 1996 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA démontre que les salariés étaient en contact avec l'amiante.
Par ailleurs l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a établi ce qui suit :
« Mr [D] [O] a été embauché du 19/05/1976 au 31/07/2005 par la société [11], devenue par la suite la société [10].
Son contrat de travail a été transféré à la société [7] le 31 décembre 1998, qu'il a quitté le 31 juillet 2005.
Le site d'[Localité 6] dans lequel était affecté Mr [D] [O] a fait l'objet d'une inscription sur la liste des Etablissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1993.
Lorsqu'il effectuait la réception des produits, il manipulait des rouleaux de plaques d'amiante, des plaques d'isolation amiantés destinés aux planchers des cars, des cordons tressés à base d'amiante pour les moteurs, et des résidus déchets objets (plaques cassées).
Tous ces produits étaient à base d'amiante fibre Chrysolite.
Ces manipulations étaient discontinues et régulières de 1977 jusqu'en 1993. Il y avait au moins 2 à 3 livraisons par semaine.
Lorsqu'il mettait ces plaques sur les palettes, celles-ci dégageaient beaucoup de poussières d'amiante, car en les posant, il les lâchait sur les palettes. Il a donc beaucoup inhalé des poussières d'amiante.
A chaque fois qu'il déchargeait les produits amiantés, il se retrouvait avec son collègue tout blanc de poussières d'amiante sur leurs visages et leurs vêtements. Il se débarrassait de cette poussière à l'aide d'une soufflette à air comprimé.
Les zones n'étaient pas isolées et tous les postes de travail étaient un même lieu. Il n'y avait pas de protection individuelle donc pas de masque dans cet environnement amianté.
Selon l'employeur [7], Mr [D] [O] n'a pas pu être exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle.
Il faut savoir que l'établissement est reconnu site amianté sur la période comprise entre 1962 et 1993, il y a un arrêté du 30/10/2007. »
Ainsi M. [D] réalisait des travaux compris dans la liste limitative du tableau 30 bis à savoir : Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Cette situation est confirmée par :
- M. [E] [I] : « Pendant plusieurs années au magasin RVI-[7] BUS nous avons bien sur manipulé l'amiante avec [O] [D], compagnon de travail.
Nous avons avec d'autres participé à la réception de l'amiante livrée sous différentes formes (plaque, rouleau, tresse, etc.).
Après la réception de ces produits, ce faisait la mise en casier en magasin. Puis à la demande des ateliers, la sortie et livraison.
Tout ce travail était effectué sans aucune protection respiratoire et sans mise en garde du gros danger que représentait la poussière dégagée par l'amiante.
Nous avons effectué ce travail pendant hélas de longues année ! »
- M. [T] [X] : « Ce collègue déchargeait les camions, mettait en casier, préparait et livrait sur chaine les produits amiantés (cordons, tresses, plaques), servant au montage des véhicules. Sans aucune protection des poussières d'amiante qui se dégageaient de ses produits. ['] Personne ne nous avait mis en garde contre les dangers de l'amiante. »
Le FIVA verse aux débats une consultation du centre de lutte contre le cancer [8] retenant une exposition à l'amiante forte et directe en raison de la manipulation de plaques, tresses et déchets pour la réception et la gestion des produits et matériaux.
Enfin, la société [7] a elle-même établi une attestation d'exposition à l'amiante à l'intention de M. [D] retenant une exposition importante du salarié et soulignant l'absence de mesures de protections individuelles et collectives. Si cette attestation mentionne une durée d'exposition entre 1978 et 1982, soit durant 4 années, il est également fait état d'une post-exposition mais surtout l'arrêté du 25 octobre 2016 inscrivant l'établissement litigieux sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA vise la période de 1964 à 1996.
C'est par pure affirmation que la société appelante prétend que l'agent enquêteur de la CPAM s'est déterminé sur la base des seules déclarations péremptoires de M. [D] lui-même alors qu'il n'est nullement établi que l'enquêteur se soit borné à n'auditionner que la seule victime.
Il en résulte que, les conditions du tableau 30 bis étant réunies, la présomption d'imputabilité doit recevoir application.
En effet, M. [D] a été exposé à l'amiante de manière habituelle étant rappelé par ailleurs que l'origine multifactorielle de la maladie n'est pas de nature à exclure son caractère professionnel et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère seule à l'origine de la maladie, or la société [7] ne démontre pas que le tabagisme de M. [D] est la cause exclusive de la maladie développée.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il existait dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations de nature à assurer la sécurité de leurs salariés ;
- concernant spécifiquement l'amiante, ce risque sanitaire provoqué par ce matériau a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières enfermant de la silice ou de l'amiante, et que cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951 créant le tableau numéro 30 propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- ce risque d'asbestose a été identifié dès le début du XXème siècle de nombreux travaux études scientifiques ont été publiés sur les conséquences de l'inhalation des poussières d'amiante avant même la publication du décret du 17 août 1977 ;
- les décrets des 5 janvier 1976, 17 août 1977 ont réglementé spécifiquement les travaux portant sur les produits à base d'amiante en les mentionnant au tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière préservant des poussières d'amiante.
La société employeur, par sa dimension et son organisation ne pouvait ignorer, au surplus pour la période s'étendant jusqu'à 1993 voire 1996, les risques liés à l'exposition à l'amiante.
C'est donc à tort que la société appelante soutient qu'on doit nécessairement considérer que les entreprises non spécialistes de l'amiante, dont les salariés étaient affectés à des travaux intégrés aux tableaux n° 30 et 30 bis en 1996, n'ont pu avoir, jusque-là, une exacte conscience du danger auquel ils étaient exposés.
Il n'est pas discuté par ailleurs qu'aucun moyen de protection collective ou individuelle n'a été mis en place pour préserver les salariés des risques provenant de leur exposition, la société reconnaissant même l'absence de toute protection sur l'attestation d'exposition à l'amiante remise au salarié.
Enfin, la société [7] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que l'État n'a pas réglementé, avant 1977, l'utilisation de l'amiante dans le processus industriel, et l'a imparfaitement réglementée par le décret du 17 août 1977. En effet, si la responsabilité de l'État a pu être reconnue, comme le rappelle le FIVA, le Conseil d'État a précisé que la responsabilité de l'État n'excluait pas celle des employeurs, qui en application de la législation du travail, avaient l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous leur autorité (Conseil d'Etat, 03/04/2004, n°241150, n°241151, n°241152, n°241153).
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur l'indemnisation
- Sur les majorations prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L.452-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ».
En application de l'article L.452-3, alinéa 1er, du code la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100% a droit au versement d'une indemnité forfaitaire, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Le taux d'incapacité permanente de M. [D] a été fixé à 100 % par la CPAM de l'Ardèche.
La Caisse doit verser cette indemnité forfaitaire, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 18 649,91 euros (valeur au 01/04/2021).
La société [7] demande le rejet de la demande d'allocation de l'indemnité forfaitaire, en se fondant sur les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, elle soutient que l'indemnité forfaitaire a la même nature économique que la rente (indemnisation de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle) et que dans la mesure où M. [D] était à la retraite lors de la date de consolidation, il n'a subi aucun préjudice de cette nature qui justifierait la perception de l'indemnité forfaitaire.
La société appelante conclut en effet que M. [D] n'ayant subi aucun préjudice économique, la rente qui lui sera servie constitue nécessairement un indu, que la rente et l'indemnité forfaitaire indemnisent nécessairement un poste de préjudice extrapatrimonial. Or, étant d'origine légale, la rente, comme l'indemnité forfaitaire, ne peut s'assimiler à un indu.
La Cour de cassation a rappelé que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. (Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 22-11.448, FS-B). La majoration de la rente répare indiscutablement un préjudice patrimonial, s'agissant d'un système de réparation forfaitaire trouvant son fondement dans une disposition législative, M. [D] doit en bénéficier.
Il en va de même pour l'indemnité forfaitaire laquelle est de droit dès lors qu'un taux de 100 % d'incapacité permanente est reconnu.
Au demeurant, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, l'Assemblée plénière n'a pas écarté l'application des majorations et indemnités prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée comme cela était le cas dans l'affaire enregistrée sous le n° de pourvoi V 20-23.673.
La société [7] précise qu'elle a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui l'a ramené à 80% , une instance étant actuellement en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de ce taux.
Ce litige ne concerne que le recours qu'exercera la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à l'encontre de l'employeur mais nullement le présent litige en fixation des postes d'indemnisation des préjudices subis par l'assuré.
Le FIVA rappelle le mode de calcul de la rente et de la majoration, et de l'indemnité forfaitaire :
- l'assiette de la rente simple est le salaire plafonné dans les conditions prévues à l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale (forfait) ;
- l'assiette de la rente majorée est le salaire réel (article L.452-2 alinéa 3) (déplafonnement) ;
- l'indemnité forfaitaire est systématiquement égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, pour tous les assurés, sans considération de leurs salaires respectifs.
Le FIVA en conclut justement que l'indemnité forfaitaire n'a pas pour objet de compenser l'impossibilité de majorer la rente du fait d'un taux d'incapacité de 100%, puisque, même calculée sur la base d'un taux de 100%, une rente simple est susceptible d'être majorée, en raison du changement de l'assiette de calcul.
M. [D] est en droit de prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire qui sera servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.
Il résulte de tout ce qui précède que la rente versée à la victime n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales comme l'a rappelé la Cour de cassation (Ass. Plénière 20 janvier 2023 n°21 23 947 ).
- Sur les souffrances physiques :
Le FIVA rappelle que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie'), et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible, il rappelle que M. [D] a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi une lobectomie par thoracotomie ce qui engendre d'importantes douleurs liées à l'ouverture du thorax puis écartement des côtes, que sa pathologie a été à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel.
C'est par une saine appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a fixé à la somme de 13 400 euros ce poste de préjudice, la confirmation s'impose.
- Sur les souffrances morales :
Le FIVA relate que les souffrances morales de M. [D], se sont naturellement développées dès l'apparition des premiers symptômes, puis l'annonce du diagnostic, que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante liée à la connaissance de sa contamination par l'amiante, dans un cadre professionnel, et à l'angoisse d'une aggravation de son état de santé ou de l'apparition d'autres maladies graves, que cette souffrance résulte de la connaissance de sa contamination à l'amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d'une aggravation de son état de santé.
Il est certain qu'à compter du diagnostic, M. [D] a vécu dans l'angoisse et la détresse d'une fin prématurée similaire à celle qu'ont connu certains de ses collègues.
Ce chef de préjudice a été justement fixé à la somme de 26 600 euros et sera confirmé.
- Sur le préjudice esthétique :
Le FIVA indique que dans le cadre du traitement de sa pathologie, M. [D] a dû subir une intervention chirurgicale à la suite de laquelle il présente une cicatrice, ce qui a un impact sur son image et ouvre droit à réparation pour la somme de 1 000 euros.
Le jugement qui a fait droit à cette demande mérite confirmation.
- Sur le préjudice d'agrément :
L'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le FIVA rapporte que M. [D] ne peut plus se livrer à ses activités favorites : pétanque, marche, le chant, etc...ce qui résulte des attestations produites au débat.
Le tribunal judiciaire a fixé à la somme de 13 300 euros ce poste de préjudice qui sera plus exactement réparé par une somme de 6.000,00 euros.
Sur le recours récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche
Selon l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale «Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3».
Les sommes dont les montants précèdent seront versées au FIVA, créancier subrogé, par l'organisme de sécurité sociale, conformément aux dispositions qui précèdent.
La société [7] soutient que si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, l'absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports CPAM/employeur prive l'organisme de sécurité sociale du droit, d'une part, d'inscrire la maladie au compte de l'employeur, et d'autre part, d'obtenir le remboursement des sommes avancées à la victime au titre de la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur.
S'il est exact que l'inopposabilité de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée de M. [D] a une influence sur son taux de cotisation AT-MP auprès de la CARSAT, une telle décision est sans effet sur l'obligation découlant de l'article L.452-3 dont le fait générateur est la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par contre, il est tout aussi exact que le seul taux opposable à la société [7], abaissé par la CMRA à 80 %, sera celui qui résultera du contentieux actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il n'y a pas lieu de suseoir à statuer dès lors que l'obligation de rembourser à l'organisme social les sommes dont il aura fait l'avance s'exercera dans le cadre des droits opposables par l'employeur tels qu'ils découleront de la décision à intervenir.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [7] à payer au FIVA la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 13 300 euros le préjudice subi par M. [D] au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau de ce chef, fixe à la somme de 6.000,00 euros le préjudice subi par M. [D] au titre du préjudice d'agrément,
Confirme pour le surplus sauf à préciser que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche s'exercera en fonction du taux d'IPP qui sera reconnu opposable à l'égard de la société [7],
Condamne la société [7] à payer au FIVA la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT