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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-14.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.541

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Freddy, Roger Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Mme Gilberte, Georgette X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel, limité à la prestation compensatoire, d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux Z... aux torts du mari, d'avoir, pour déclarer recevable en appel, la demande en paiement d'une prestation compensatoire présentée par Mme X..., affirmé que celle-ci avait sollicité devant le tribunal le maintien de la pension alimentaire allouée par l'ordonnance de non conciliation, dénaturant ainsi l'exploit introductif d'instance dans lequel aucune pension alimentaire n'était sollicitée ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur la demande prétendue, par Mme X..., d'une pension alimentaire en première instance, pour déclarer recevable sa demande, en appel, de prestation compensatoire, le moyen qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire en se fondant, pour apprécier les ressources de celui-ci, d'une part, sur un élément antérieur au moment du divorce et d'autre part, sur des suppositions quant à ses revenus ; Mais attendu que l'arrêt retient que si M. Y... n'a produit aucune pièce justificative de ses revenus, il résulte de la procédure et des conclusions non contestées de Mme X... qu'il a été commerçant, et qu'il perçoit plusieurs pensions ; que par ces seuls motifs, non hypothétiques, la cour d'appel a souverainement déterminé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, les ressources de M. Y..., au moment du divorce et dans un avenir prévisible, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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