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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-19.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-19.058

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'aux termes d'un compromis de vente en date du 21 septembre 1994, M. Jean-Baptiste X... s'est engagé à vendre à M. Roger X... une parcelle de terre moyennant un prix principal de 4 000 francs ; que ce dernier a assigné le vendeur aux fins de constater que la vente était parfaite ; que postérieurement au jugement qui a validé l'acte litigieux, Mme Y..., épouse de M. Jean-Baptiste X... est volontairement intervenue à l'instance et a demandé, en cause d'appel, l'annulation de la vente intervenue entre son mari et l'acquéreur au motif que le bien vendu était un bien commun qui ne pouvait être aliéné sans son consentement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 2004), d'avoir constaté la nullité du compromis de vente signé le 21 septembre 1994 et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; Attendu que la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme X... ayant été tranchée, non par l'arrêt attaqué, mais par celui du 28 octobre 2002 qui n'est pas frappé de pourvoi, le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu que la seule communauté de vie des époux n'était pas de nature à légitimer M. Roger X... dans la croyance d'un mandat conféré à son cocontractant par Mme X... à l'égard de laquelle il ne fait état d'aucune manifestation positive pouvant accréditer l'existence du pouvoir de représentation attribué par l'acte à son mari ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu que le délai de deux ans à compter du jour de la connaissance de l'acte, imparti par l'article 1427, alinéa 2, du code civil pour l'exercice de l'action en nullité contre la vente d'un immeuble commun est un délai de prescription qui ne s'applique pas lorsque le moyen de nullité est invoqué en défense à une action de l'acquéreur tendant à la réalisation de la vente ; que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à répondre aux conclusions relatives à la fixation du point de départ de ce délai ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roger X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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