Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-17.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.734
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Performances, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment de son président en exercice, M. Andrew X..., domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société à responsabilité limitée "Pub 7 Septentrion", dont le siège est ... (Nord), en liquidation judiciaire,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 janvier 1991 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cambrai, au profit :
18/ de la société IRP-VRP, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
28/ de M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Performances, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Performances RFM, cessionnaire de l'actif de la société Pub 7 Septentrion en liquidation judiciaire, s'est pourvue contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant au passif de celle-ci, qu'elle s'était engagée à payer, la créance de l'IRP-VRP pour un montant de un franc à titre provisionnel ;
Mais attendu que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission ou le rejet des créances n'est, selon l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, ouvert qu'au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers ; qu'il n'est pas ouvert au cessionnaire de tout ou partie de l'actif, lequel peut, comme toute personne intéressée à l'exclusion de celles mentionnées à l'article précité, contester l'état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par les articles 103 de la loi et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Performances, envers la société IRP-VRP et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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