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Cour de cassation, 01 avril 1998. 97-85.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.752

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... (ou X...E) Ejilane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 24 décembre 1997, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 64, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce de la procédure ; "aux motifs que la méconnaissance pendant la garde à vue d'un des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale était nécessairement de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie concernée; que toutefois, la violation de ces textes devait être établie soit par l'examen de la procédure soit par le requérant en annulation; qu'en l'état d'une contradiction entre deux procès-verbaux, il y avait lieu de juger qu'aucune méconnaissance de ces textes n'était indubitablement démontrée au vu du comportement d'Ejilane X... au cours de sa garde à vue, du caractère hautement improbable de la violation de ces textes et de l'attestation remise par l'officier de police judiciaire le 15 juillet 1997 dont l'authenticité du contenu ne saurait être mise en doute sauf à démontrer que cette attestation était un faux ; "alors, d'une part, que les mentions d'un procès-verbal de garde à vue font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle doit être rapportée par les moyens légaux de preuve; qu'en s'étant fondée sur une attestation d'un officier de police judiciaire établie après le procès-verbal d'audition pour contredire les énonciations de ce dernier, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en s'étant fondée sur le caractère "hautement improbable" de la violation des dispositions sur la garde à vue, la chambre d'accusation a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs" ; Attendu que, pour refuser l'annulation d'actes de la procédure, la chambre d'accusation énonce que le procès-verbal de notification du placement en garde à vue d'Ejilane X... mentionne que l'intéressé a souhaité s'entretenir avec un avocat commis d'office à l'issue de la vingtième heure de garde à vue; qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'officier de police judiciaire pour permettre cet entretien, lequel n'a, dès lors, pas eu lieu; que, toutefois, le procès-verbal clôturant l'exercice de la mesure, lequel, comme le procès-verbal de placement en garde à vue, est signé par Ejilane X..., précise que la personne en cause n'a pas sollicité d'entretien avec un avocat; que la chambre d'accusation relève que, si la méconnaissance de l'un des droits de la personne gardée à vue est nécessairement de nature à porter atteinte à ses intérêts, il faut que cette méconnaissance soit démontrée par l'examen de la procédure; qu'en l'état des contradictions existant entre les mentions des deux procès-verbaux susvisés, il résulte tant d'une attestation établie par le rédacteur desdits actes que de l'absence de réclamation formulée par Elijane X... au cours de sa garde à vue et lors de sa présentation devant le juge d'instruction, que les mentions du premier procès-verbal proviennent d'une erreur commise par l'officier de police judiciaire qui l'a dressé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, en dépit d'un motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors qu'en l'état des mentions contradictoires des deux procès-verbaux critiqués, il lui appartenait, par un examen relevant de son appréciation souveraine et échappant au contrôle de la Cour de Cassation, de déterminer la force probante de chacun des deux documents ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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