Texte intégral
C5
N° RG 21/04577
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDAF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nicolas BOURGEY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00072)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 19 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [5], à la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales en 2015 et 2016, une lettre d'observations comprenant trois chefs de redressement pour un rappel total de 42.038 euros.
Le 25 juillet 2018, la société a contesté le chef de redressement n° 1 concernant des avantages en nature voyage au sujet de deux séminaires organisés en République dominicaine et, le 28 août 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a ramené le rappel à ce titre de 38.832 euros à 29.107 euros.
Le 9 octobre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a émis une mise en demeure réclamant à la société, au titre des chefs de redressement d'une lettre d'observations du 30 mai 2018, une somme de 35.685 euros comprenant 32.313 euros de cotisations et 3.372 euros de majorations de retard.
Le 29 novembre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes a rejeté la contestation, par la société [5], du chef de redressement n° 1 visé par la mise en demeure.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par la SARL [5] d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 19 octobre 2021':
- rejeté le recours de la société,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société à payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 27 octobre 2021, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions responsives du 15 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- la réformation du jugement,
- l'annulation du redressement au titre des avantages en nature voyage,
- le débouté de la demande de condamnation à payer 32.749 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes,
- la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur le fondement des articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, du Bulletin officiel de la sécurité sociale et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu'elle rapporte les éléments de preuve du caractère infondé du redressement, ce que confirmeraient les aveux judiciaires et contradictoires de l'URSSAF. Elle estime que, lors des séminaires organisés en République dominicaine, le temps professionnel était supérieur à 77'% et que l'URSSAF ne prouve pas ses allégations.
Par conclusions n° 2 déposées le 13 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société à lui payer 32.479 euros au titre du solde de cotisations restant dues sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires,
- la condamnation de la société à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF soutient, pour sa part, que les documents versés par la société, qui seraient contradictoires, et l'absence du programme établi par le voyagiste alors que les hôtels proposent de nombreuses activités de loisir, justifient que soit considéré comme résiduel le temps consacré au séminaire par rapport au temps de loisir, et par conséquent la réintégration des coûts des voyages dans l'assiette des cotisations en application de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle demande en outre une condamnation au paiement de la mise en demeure que le tribunal n'a pas mentionnée dans son dispositif de jugement alors qu'il l'avait motivée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoyait que, pour le calcul des cotisations, étaient considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Le même article ajoutait qu'il ne pouvait être opéré, sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il est constant qu'il appartient à l'employeur d'établir que, pendant un voyage pris en charge, le personnel était investi d'une mission dans l'intérêt de l'entreprise, condition nécessaire pour que les frais litigieux correspondent à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi et justifient un remboursement de frais professionnels, et ne constituent pas un avantage soumis à cotisations (Soc. 26 sept. 1991, n° 89-14.226).
2. - La SAS [5] se prévaut de deux précédentes lettres d'observations, du 18 février 2010 et du 20 octobre 2014, qui n'auraient relevé aucune difficulté concernant sa pratique de séminaires de motivation organisés en République dominicaine. Mais la société ne justifie pas que de tels séminaires étaient organisés lors des périodes contrôlées entre 2007-2008 et 2011-2013. Par ailleurs, la lettre de 2010 ne comporte aucune mention sur ce sujet, et la lettre de 2014 procède à une observation pour l'avenir sur la prise en charge de dépenses afférentes à la pratique de loisirs à l'occasion de voyages, sans toutefois évoquer de voyages à l'étranger ; il convient toutefois de relever que cette observation a été faite pour attirer l'attention de la société sur le respect de la législation sociale en matière de voyages.
Il n'y a donc pas lieu de retenir une validation antérieure des pratiques de la SAS [5] en matière de séminaire à l'étranger.
3. - Il est justifié, par les pièces produites par la SAS [5] au cours du contrôle, des éléments suivants:
* l'organisation en 2015 puis en 2016 d'un séminaire en République dominicaine dont le déroulement, selon des modalités en date des 10 mars 2015 et 16 février 2016, acceptées par chaque participant, prévoyaient :
- un départ le 25 mars 2015 avec retour au 2 avril, et le 2 mars 2016 avec retour au 10 mars ;
- une période incluant des temps de repos hebdomadaires, des temps de déplacement non compris dans le temps de travail et des temps libres et de loisirs pendant les temps non consacrés au séminaire ;
- la prise en charge du voyage, de l'hébergement, de la nourriture, les boissons et autres activités payantes restant à la charge du salarié, avec la taxe locale ;
- des plages de séminaire du lundi au vendredi de 9 à 12 heures, susceptibles d'être modifiées ;
- la liberté de vaquer à toutes occupations personnelles et de loisir le reste du temps ;
- l'acceptation par retour du document signé et approuvé, l'absence de retour étant un refus de participation à ce séminaire facultatif.
* un programme de formation détaillé sur 6 jours, pour les deux séminaires, de 9 à 12h00 et de 14 à 16h30, avec une pause déjeuner de 12 à 13h50 et la soirée libre, sur le thème «'Développer sa flexibilité relationnelle et son impact personnel'» en 2015, et «'S'affirmer et résister face aux interlocuteurs difficiles'» en 2016, animés par M. [W] [C], certifié Maître praticien en PNL. Seule une journée sur les 6 était libre, et pour chaque journée était précisés les thèmes du séminaire, les phases de théories et de pratique et le nom des 13 participants en 2015 et des 15 participants en 2016, avec des feuilles d'émargement signées par tous les salariés par demi-journées.
* une attestation du voyagiste [7] du 24 juillet 2018 sur sa proposition de séjours «'all inclusive'» en 2015 à l'Hôtel [6] et en 2016 à l'hôtel [4] avec en prestations comprises': les vols, les transferts, les chambres, les repas et boissons, une salle de réunion, l'accès aux installations de l'hôtel tel que la piscine, les transats et la plage, aucune excursion ni extra payants n'étant compris.
* des attestations du 19 juillet 2018 de Mme [S] [E], et de MM. [B] [P], [D] [G] et [Z] [J] témoignant d'une assistance aux séminaires, matin et après-midi, avec déjeuner ensemble dans les lieux et aux horaires fixés par l'employeur.
4. - Dans sa lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a retenu que le programme de l'organisateur du voyage prévu dans les conditions générales de vente n'a pas été présenté, ce que l'URSSAF reproche à la société [5].
Ainsi que le souligne celle-ci, il n'y a pas lieu de tirer de conséquence de cette absence de justification de programme de l'organisateur du voyage, au regard des prestations assurées et listées ci-dessus dans l'attestation du voyagiste et le document d'organisation de l'entreprise, et d'une programmation d'activités précises pour le séminaire qui n'était pas à la charge du voyagiste, mais à la charge du formateur, M. [C].
L'inspecteur a relevé que les hôtels disposaient de centres de balnéothérapie et mettaient à disposition des activités sportives, et l'URSSAF prétend justifier de telles prestations au sein de l'hôtel [4] en versant au débat des documents non datés, mais il découle des éléments rapportés ci-dessus que la formule de voyage était bien «'all inclusive'», et que l'employeur ne prenait pas en charge les activités payantes locales non comprises dans l'offre.
5. - L'URSSAF retient également, avec l'inspecteur, qu'il était fait référence à des temps libres et de loisirs, et à une contradiction entre les modalités acceptées et le programme du séminaire au sujet du nombre de demi-journées consacrées au séminaire.
Toutefois, il convient de relever que la contradiction est affaiblie par le fait que les modalités acceptées prévoyaient une demi-journée par jour consacrée au séminaire, avec toutefois la précision que les plages de séminaire étaient susceptibles d'être modifiées; par ailleurs, les attestations et les feuilles d'émargement, ainsi que le programme très détaillé du formateur justifient suffisamment que les séminaires se déroulaient bien 5 jours sur 6 et à raison de 5h30 par jour.
Enfin, l'existence de temps libres et de loisirs ne saurait en soi être critiquée, seule la répartition entre le temps consacré au séminaire et celui consacré à des activités extra-professionnelles devant être prise en compte pour déterminer le bien-fondé de l'exonération ou de la réintégration dans l'assiette des cotisations.
6. - L'URSSAF, en s'appuyant sur des arrêts de la Cour de cassation, soutient que le voyage doit présenter un caractère exclusivement professionnel, à défaut de quoi la totalité du coût doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; elle soutient en même temps que l'employeur doit prouver que le voyage est organisé dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui implique que les salariés aient travaillé plus de la moitié du temps passé sur place.
Il convient de rappeler que l'arrêt de la 2ème chambre civile du 20 juin 2007 (n° 06-16.227) se rapportait à des séminaires avec trois demi-journées et deux demi-journées sur une semaine de voyage consacrées au travail, pour retenir que l'exonération ne devait pas concerner la fraction de temps de 70 % délaissée à la partie agrément, et que celui du 20 mars 2008 (n° 07-12.797) a retenu que l'employeur n'avait pas établi que le voyage avait été organisé dans l'intérêt de l'entreprise dès lors que les salariés n'avaient pas travaillé pendant la moitié du temps passé sur place et que le voyage était ouvert aux conjoints des salariés avec une participation financière minime.
Il ne saurait être déduit, comme le prétendent l'URSSAF et l'inspecteur du recouvrement, que la formulation retenant un défaut de travail «'pendant la moitié du temps passé sur place» impliquerait que le nombre d'heures consacré aux séminaires organisés par la société [5] doive être rapporté à la totalité du temps de voyage : il n'y a pas lieu de faire dépendre le caractère professionnel des séminaires d'une répartition entre les temps de repos et loisirs d'une part, et les temps de travail d'autre part, qui devrait donner un temps de travail de plus de 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sauf à exiger des conditions de durée de travail qui ne sont pas prévues par les textes.
7. - Au regard de ces premières considérations, en premier lieu, il n'est pas contesté que le temps consacré aux séminaires avait un caractère professionnel.
La SAS [5] justifie qu'ils avaient pour objectif de motiver l'esprit d'équipe et l'esprit mutualiste dans l'intérêt de l'entreprise, qui connaît un développement de ses ventes grâce à l'entretien de la motivation des salariés et à la recherche de performances professionnelles. La société relève en outre que l'inspecteur de recouvrement avait retenu que la formation dispensée constituait bien une source de motivation, ce que ne contredit pas l'URSSAF.
En outre, comme le relève la société, l'URSSAF a retenu l'exonération de frais professionnels concernant trois personne, le formateur et deux mandataires sociaux, en majorant le temps professionnel de ces derniers du fait de la charge de l'organisation et de la permanence des mandats sociaux, et en prenant en compte l'importance du temps professionnel consacré au séminaire par le formateur : c'est la raison pour laquelle l'inspecteur du recouvrement a réduit le montant du rappel par son courrier en réponse du 28 août 2018.
8. - En second lieu, c'est bien la répartition entre temps professionnel et temps extra-professionnel qui doit être examinée, la caisse retenant un temps professionnel de 39'% sur la durée des voyages (soit 2,5 journées sur 6) et l'employeur retenant un temps professionnel de 77'% (soit 27 heures sur 35).
Ainsi qu'il a été observé ci-dessus, l'URSSAF retient à tort 5 demi-journées sur 6 jours de séminaire, en se basant sur les seules modalités acceptées au départ par les salariés et sur la non-justification du programme du voyagiste, et il sera retenu 10 demi-journées, donc 5 jours sur 6, sur la base du programme du formateur, des feuilles d'émargement et des témoignages des quatre salariés justifiés à l'époque du contrôle.
L'URSSAF retient également à tort un total de 27 heures consacré au séminaire professionnel sur un total de 6 jours, dès lors qu'un calcul en nombre d'heures doit être rapporté à une semaine de 35 heures de durée légale du temps de travail, ce qui donne une part professionnelle de 77'%.
Dans la mesure où l'URSSAF n'apporte aucun élément permettant de contredire les attestations et le planning des séminaires, et sans qu'il soit utile d'ajouter les temps de déjeuner au sein de l'hôtel accueillant le séminaire ou l'absence des conjoints comme le propose la société, il convient de retenir que ces séminaires se déroulaient pendant plus de la moitié du temps passé en République dominicaine, que ce soit en décompte de demi-journées ou d'heures de travail.
Le caractère professionnel des séminaires est donc bien établi.
9. - L'URSSAF retient enfin le fait que le voyage était facultatif au regard de la convention sur les modalités acceptées par les salariés.
Il convient de considérer, ainsi que le souligne la SAS [5], que les implications du voyage en termes de durée, d'éloignement et de débordement sur des jours de repos ont conduit l'employeur à ne pas imposer le voyage aux salariés pouvant avoir des contraintes familiales, notamment, tout en retenant que le grand nombre des participants conforte le caractère obligatoire par principe de ces séminaires.
C'est donc à tort que l'URSSAF affirme une organisation des séminaires en dehors du cadre du contrat de travail et sans sujétion pour les salariés du seul fait de cette mention selon laquelle le voyage était facultatif.
10. - Ainsi, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les pièces justificatives fournies après le contrôle par la SAS [5], il sera considéré que les frais de séminaire litigieux ont été réintégrés à tort dans l'assiette des cotisations sociales. Le jugement doit donc être infirmé, et le chef de redressement n° 1 sera annulé.
La demande de condamnation au paiement du solde de la mise en demeure, à hauteur de 32.479 euros représentant le rappel de ce chef de redressement et les majorations de retard, sera rejetée.
11. - L'équité et la situation des parties justifient que la SAS [5] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l'URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 octobre 2021,
Et statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n° 1 concernant des avantages en nature voyage de la lettre d'observations de l'URSSAF Rhône-Alpes du 26 juin 2018 adressée à la SAS [5] pour un rappel de cotisations ramené à 29.107 euros par courrier du 25 juillet 2018,
Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de condamnation au paiement du solde de la mise en demeure,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président