Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02353 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPZY
[I]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 11 Janvier 2021
RG : 20/00125
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
[B] [I]
née le 07 Novembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] est affiliée à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) au titre d'une activité d'agent commercial en immobilier depuis le 14 janvier 2013.
Le 28 mai 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse RSI, lui a notifié une mise en demeure de payer 4 767 euros de cotisations, contributions et majorations de retard au titre de la période afférente au 1er trimestre 2019.
Le 17 janvier 2020, l'URSSAF lui a délivré une contrainte d'un même montant, signifiée par acte d'huissier le 27 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2020, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d'opposition à la dite contrainte.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le tribunal :
- déclare l'opposition formée par Mme [I] manifestement irrecevable,
- condamne Mme [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 1er avril 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures du 13 avril 2022, non soutenues l'audience, Mme [I] demande à la cour d'annuler la totalité de ses dettes sociales.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [I] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [I] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] sollicite, pour la seconde fois, un renvoi de son dossier pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical du docteur [Z] du 29 septembre 2023, sans solliciter de dispense de comparution.
Il convient de radier l'affaire dans l'attente d'un retour à meilleur santé de Mme [I].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'il appartiendra à Mme [I] d'en solliciter la réinscription lorsque son état de santé de santé lui permettra de comparaître à l'audience, en personne ou représentée par un avocat, ou de solliciter une dispense de comparution après avoir développé ses prétentions et moyens par écrit et les avoir notifiés à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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