Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.664
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er janvier 1980, par la société d'expertise comptable Aurec, dirigée par M. Y..., lequel a ouvert par la suite un bureau à Poitiers et y a employé Mme X... à compter du 1er juillet 1992 en tant que responsable de cabinet ; qu'elle a été licenciée le 17 novembre 1993 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression du poste occupé par un salarié, lorsqu'elle a été précédée par le recrutement d'un autre salarié, ne peut être qualifiée de fictive que si le salarié embauché l'a été pour remplacer le salarié licencié dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a estimé que la suppression du poste de Mme X... était fictive en raison des trois recrutements intervenus antérieurement à son licenciement, sans pour autant constater que ces recrutements avaient eu pour objet ou pour effet de remplacer Mme X... dans l'emploi de direction du cabinet qu'elle occupait, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il y a nécessairement suppression de poste et motif économique au licenciement lorsque les fonctions de direction assurées par le salarié licencié sont reprises par son employeur, directeur en titre ; que, dès lors, en refusant d'admettre un motif économique au licenciement de Mme X..., après avoir constaté que ses fonctions de direction du cabinet d'expertise comptable avaient été reprises par M. Y..., expert-comptable en titre du cabinet, ce dont il résultait que le poste de Mme X... avait été réellement supprimé pour un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à prendre acte de la baisse des résultats du cabinet de M.
Y...
, sans en tirer les conséquences qui s'imposaient du point de vue de la légitimité du licenciement économique de Mme X... et sans rechercher, en tout
état de cause, et comme elle y était invitée, si cette baisse de résultat n'était pas due à une situation de sureffectif de nature à justifier le licenciement intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement a été motivée par la seule suppression du poste de l'intéressée, sans qu'il soit précisé si le licenciement trouvait sa cause dans des difficultés économiques ou dans une réorganisation de l'entreprise ;
Que, par ce motif de pur droit substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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